CETATEXT000030853770 J6_L_2015_07_000001300515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853770.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 13MA00515, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 13MA00515 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS DE LA GRANGE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant ... par Me Carrascosa, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806716 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné, par son article 1er, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions sanguines dont elle a bénéficié depuis sa naissance en raison de la pathologie dont elle souffrait ; 2°) de porter la condamnation de l'ONIAM à la somme de 150 000 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens ; Mme C...soutient que : * c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'ONIAM à réparer son préjudice ; * en revanche, le quantum de cette condamnation devra être augmenté ; * c'est à tort que les premiers juges ont écarté le préjudice spécifique de contamination au motif qu'il ne constituait pas un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; * ce préjudice, qui consiste dans son cas en un risque plus élevé de développer un cancer du foie, donnera lieu à l'allocation d'une somme de 30 000 euros ; * elle a droit à l'indemnisation de son préjudice esthétique, écartée à tort par les premiers juges ; * son déficit fonctionnel permanent et son déficit fonctionnel temporaire sont incontestables ; * elle a subi un préjudice scolaire du fait de sa contamination ; * elle a subi aussi un préjudice professionnel ; * elle subit une perte de gains professionnels futurs et une perte de retraite ; * l'ensemble de ces préjudices ouvrent droit à une allocation totale de 120 000 euros ; Vu, enregistré le 10 juillet 2014, le mémoire présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui à titre principal et par la voie de l'appel incident conclut à l'annulation du jugement à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire s'en remet à la sagesse de la Cour sur les sommes allouées à Mme C...au titre de ses souffrances psychiques ; L'ONIAM soutient que : * à titre principal, les premiers juges ont estimé à tort que la créance de Mme C... n'était pas prescrite, en faisant démarrer le délai de prescription en juin 2012 ; * c'est le régime de la prescription quadriennale qui s'applique ; * la victime ne pouvait ignorer qu'elle était guérie de son affection par le VHC dès novembre 1994, comme l'indique l'expert ; * l'expert affirme que Mme C...est guérie définitivement de sa contamination par le VHC à la date de l'expertise en juin 2012 et il affirme que sa consolidation, nécessairement antérieure à cette date, peut être fixée, en l'absence de certitude, soit au 30 novembre 1994, date à laquelle l'ARN du VHC est demeuré strictement négatif, soit au 30 juin 1980, terme d'un délai de 6 mois après la symptomatologie d'hépatite aigüe présentée en septembre 1979, elle doit être considérée comme définitivement guérie au plus tard au 30 novembre 1994 ; * la patiente savait, dès juin 1993, par son gastroentérologue qu'elle était porteuse du virus sans être atteinte d'une maladie hépatique ; * elle n'ignorait pas qu'à partir de 1994, elle n'a eu aucun suivi médical en rapport avec le VHC ; * la date du 30 novembre 1994, date de sa consolidation, est le point de départ de la prescription, ce qui n'est pas contesté par la requérante ; * le délai ayant commencé à courir le 1er janvier 1995, son action est prescrite depuis le 1er janvier 1999 ; * cette prescription est valablement opposée par le directeur de l'ONIAM dans ce mémoire en défense qu'il a cosigné ; * les premiers juges auraient dû rejeter la demande de Mme C...au motif que son action était prescrite ; * à titre subsidiaire, le tribunal a estimé à tort, contre l'avis de l'expert, que la patiente avait subi des souffrances psychologiques entre 1993 et 2012 du fait de sa contamination ; * à titre infiniment subsidiaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de Mme C...au titre de ses préjudices patrimoniaux et qu'ils lui ont alloué la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices personnels ; * l'ONIAM s'en remet à la sagesse de la Cour sur le montant alloué au titre de ses souffrances psychologiques entre 1993 et 2012 du fait de son incertitude sur l'évolution de son état de santé ; Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier du pays d'Aix représenté par son directeur en exercice par MeB..., qui conclut à sa mise hors de cause ; Le centre hospitalier fait valoir que : * c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'ONIAM ; * la requérante ne formule aucun grief à son encontre ; * de plus, les produits sanguins qui lui ont été administrés ont été fournis par un centre de transfusion indépendant, dont les droits et obligations ont été ensuite repris par l'EFS, puis par l'ONIAM ; Vu, enregistré le 17 septembre 2014, le mémoire additionnel présenté pour l'ONIAM par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : * le Conseil d'Etat a dans un arrêt récent du 23 juillet 2014 confirmé que les actions de l'ONIAM sont soumises à la prescription quadriennale ; Vu enregistré le 19 septembre 2014, le mémoire présenté pour Mme C...par Me Carrascosa, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : * elle pouvait légitimement être regardée comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 7 juin 2012 ; * de plus, seul l'ordonnateur peut valablement opposer la prescription quadriennale ; * c'est à tort que l'expert a estimé qu'elle était définitivement guérie, dès lors que le risque de résurgence existe et qu'elle présente à ce jour une fibrose hépatique en lien avec le VHC ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 9 avril 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...du cabinet De La Grange et Fitoussi pour l'ONIAM ;
- Considérant que MmeC..., née le 8 juin 1966, a bénéficié dès son enfance de transfusions sanguines, au rythme d'une tous les 15 jours, notamment au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, devenu centre hospitalier du pays d'Aix, en raison de la maladie génétique de Colley dont elle est atteinte ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été découverte le 15 janvier 1993 ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix était engagée du fait de cette contamination qu'elle impute à ces transfusions sanguines, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation solidaire du centre hospitalier et de l'ONIAM à réparer ses préjudices ; que, par un jugement avant dire droit du 8 février 2011, les premiers juges ont notamment rejeté les conclusions dirigées contre le centre hospitalier du pays d'Aix et ont ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 4 juin 2012 ; que Mme C...a alors demandé la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ; que les premiers juges ont condamné, par l'article 1er du jugement attaqué, l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts à compter du 8 août 2008 en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de cette contamination et ont par l'article 3 rejeté le surplus de la demande ; qu'en appel, Mme C...demande que cette somme de 5 000 euros soit portée à 150 000 euros ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas le principe de son obligation d'indemniser la victime au regard de l'origine transfusionnelle de la contamination, conclut à titre principal et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en tant qu'il a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par l'office, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; que le centre hospitalier du pays d'Aix conclut à sa mise hors de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône régulièrement mise en cause n'a pas produit ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM : En ce qui concerne le régime de prescription applicable :
- Considérant que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n'a pas rendu la prescription décennale applicable aux actions par lesquelles les victimes de contaminations d'origine transfusionnelle recherchaient la responsabilité du centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits sanguins transfusés, sous réserve du cas où ce centre n'aurait pas eu une personnalité morale distincte de celle d'un établissement de santé ; que si l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et l'article L. 3122-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, confient à l'ONIAM l'indemnisation des personnes contaminées par certains agents pathogènes à l'occasion de transfusions de produits sanguins ou d'injections de médicaments dérivés du sang, les actions fondées sur ces dispositions ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la prescription décennale dès lors que l'ONIAM n'est pas appelé à assurer une réparation en lieu et place du professionnel ou de l'établissement de santé qui a procédé à l'administration des produits sanguins, la responsabilité de ce professionnel ou de cet établissement n'étant pas normalement engagée en pareil cas ; que, dès lors que l'ONIAM est un établissement public doté d'un comptable public, ces actions sont soumises à la prescription quadriennale, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; En ce qui concerne la compétence pour opposer la prescription quadriennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...). " ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de cette loi, les créanciers des personnes publiques entrant dans son champ peuvent toutefois " être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la même loi : " La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient ; que ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré ; que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin ; que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'avocat de l'ONIAM ne pouvait valablement opposer la prescription quadriennale, alors qu'au surplus le directeur de l'ONIAM a signé, ainsi que l'avocat, le mémoire de l'office du 21 juillet 2014 opposant cette prescription ; En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription :
- Considérant, que, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 1er suscité de la loi du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu'il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en application de l'article 3 suscité de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, le délai de prescription ne courait pas contre l'action engagée par Mme C...qui pouvait être légitiment regardée comme ignorant l'existence de sa créance, au motif que si la requérante a eu connaissance de sa contamination par le VHC le 15 janvier 1993 à la suite d'un test positif au VHC, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la date de consolidation retenue par l'expert au 30 novembre 1994 ait été connue de la patiente avant le dépôt du rapport d'expertise le 7 juin 2012 et que ce délai n'a par suite commencé à courir qu'à compter de la réception par la requérante du rapport d'expertise en juin 2012, qui lui a appris qu'elle était consolidée et guérie ; que l'ONIAM soutient que cette date de consolidation au 30 novembre 1994 était nécessairement connue par la requérante avant le dépôt du rapport de l'expert ; que Mme C...soutient quant à elle que son état de santé n'est pas consolidé au motif qu'elle n'est pas définitivement guérie ;
- Considérant d'abord que la consolidation d'un état de santé ne signifie pas que celui-ci ne peut évoluer, mais seulement que la phase active de la maladie s'est achevée et que le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie, sans que cela fasse obstacle à ce que cet état de santé soit susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille, praticien hospitalier spécialisé en hépato-gastroentérologie, affirme que la requérante est guérie spontanément et définitivement de son hépatite C sans aucun risque évolutif ultérieur, comme dans 20 % des cas des patients, particulièrement les jeunes malades, qui guérissent spontanément dans les semaines ou les mois qui suivent l'infection, en se fondant sur la négativité répétée, en novembre 1994, octobre 1999 et octobre 2000, de la recherche d'ARN du VHC qui seule détecte l'acide nucléique du virus et donc la présence de ce virus et que cette guérison est en outre objectivée par l'absence de fibrose hépatique significative sur le Fibroscan pratiqué au mois de juin 2011 ; qu'il explique que les différents tests sérologiques pratiqués sur la personne de Mme C...entre mars 1995 et octobre 2011 montrant un résultat positif d'élévation du taux des transaminases dans le sérum et confirmant la présence d'une faible quantité d''anticorps dirigés contre le virus, évocateurs d'une infection guérie ancienne ne remettent pas en cause le diagnostic de guérison sans risque d'évolution qui ne peut être posé que par la recherche d'ARN ; que la requérante ne conteste pas les dires précis et circonstanciés de l'expert, se bornant en appel à affirmer qu'elle présenterait une fibrose et que la résurgence de la maladie serait toujours possible ; qu'aucun élément médical du dossier ne permet de remettre en cause sa consolidation, qui doit ainsi être tenue pour acquise ; que la requérante n'établit pas, en se bornant à affirmer qu'elle était positive aux tests sérologiques Murex entre 1995 et 2000 ainsi qu'elle l'avait déjà soutenu pendant les opérations d'expertise, que la date du 30 novembre 1994 retenue par l'expert et acceptée par l'ONIAM, qui correspond à la première recherche négative d'ARN du VHC établissant sa guérison spontanée, serait erronée ;
- Considérant ensuite que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que ce délai ne peut courir que si la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou, du moins, dispose d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration ; que le VHC de Mme C...a été découvert le 15 janvier 1993 ; que compte tenu de la discordance des résultats d'examen et des incertitudes pendant plusieurs années entre deux hypothèses, soit une fausse sérologie VHC, soit une hépatite C qui a guéri spontanément, l'ONIAM ne peut soutenir que Mme C...connaissait la nature et l'étendue du dommage dès 1993 ; que des comptes rendus de consultation datés des 2 décembre 2008 et 23 mars 2009 évoquent l'origine transfusionnelle de sa contamination au VHC ; qu'un échange entre médecins du centre hospitalier d'Aix-en-Provence évoque cette étiologie dès le 19 février 1993 ; que Mme C... a d'ailleurs eu communication de son dossier médical contenant ces pièces en juin 2007 ; que la requérante doit ainsi être regardée comme ayant connu en 2007 l'étendue et l'origine de son préjudice ; qu'en application des dispositions précitées, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2008 ; que la saisine le 26 septembre 2008 du tribunal administratif de Marseille par Mme C...a interrompu le délai de prescription ; que par suite, et pour ce motif, l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM doit être écartée ; Sur l'obligation de l'ONIAM :
- Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, Mme C...et l'Établissement français du sang (EFS), l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier s'agissant de la réparation au titre de la solidarité nationale des victimes du VHC ; que les premiers juges ont ainsi à bon droit mis l'EFS hors de cause ; que l'ONIAM ne conteste pas en se bornant à invoquer l'exception susmentionnée de prescription quadriennale et à demander que l'indemnisation allouée à Mme C...soit minorée en appel, que la probabilité d'une origine transfusionnelle serait manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme C...s'est produite à l'occasion des très nombreuses transfusions qu'elle a reçues depuis sa naissance présentait une vraisemblance suffisante ; que, dès lors, ils ont pu à juste titre estimer que les conditions d'indemnisation de la victime par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale étaient remplies, ce que ne conteste pas l'ONIAM ; Sur le préjudice :
- Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme C...la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son seul préjudice psychologique ; que l'ONIAM à titre subsidiaire estime que ce préjudice ne pouvait ouvrir droit à réparation ; que Mme C...estime que cette somme est insuffisante pour indemniser l'ensemble de ses préjudices ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant que les préjudices scolaire et professionnel invoqués par Mme C...ont été écartés par l'expert ; que si Mme C...soutient qu'elle a réussi brillamment en 1991-1992 et 1992-1993 sa capacité en droit, elle n'établit pas que son double échec en 1993-1994 et 1994-1995 de son DEUG de droit présenterait un lien de causalité avec l'annonce qui lui a été faite le 21 décembre 1993 de sa contamination par le VHC ;
- Considérant que Mme C...n'établit ni la réalité ni le montant du préjudice de la perte de gains professionnels futurs et d'une perte de pension de retraite qu'elle invoque en se bornant à affirmer qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé, alors qu'elle aurait eu des chances de devenir avocate comme elle s'y destinait ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, qui a écarté tout déficit fonctionnel permanent et déficit fonctionnel temporaire de MmeC..., que la patiente, qui était guérie au plus tard le 30 novembre 1994 n'a subi, en dehors des soins imposés par sa maladie de Colley , aucun traitement ou hospitalisation en lien exclusif avec le VHC dont elle a guéri spontanément ; que Mme C...n'établit pas qu'elle souffrirait d'hépatomégalie en lien avec sa contamination ;
- Considérant que l'expert affirme que l'atteinte endocrinienne en lien avec sa maladie génétique est seule responsable des troubles des phanères entraînant la perte ou l'aspect fin de ses cheveux ; que Mme C...n'est par suite pas fondée à soutenir que le préjudice esthétique subi du fait de la perte de cheveux est imputable au VHC dont elle est guérie ;
- Considérant que Mme C...soutient aussi qu'elle a droit à la réparation de son préjudice spécifique de contamination du fait qu'elle présente un risque plus élevé de développer un cancer du foie en raison de sa contamination par le VHC ; que toutefois, ce préjudice spécifique, qui ne constitue pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, ne peut qu'être écarté dès lors que l'expert affirme qu'elle est définitivement guérie sans présenter de risques ultérieurs quant à l'évolution de son état de santé ;
- Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 5 000 euros à Mme C... au titre des souffrances psychologiques dues à sa contamination entre 1993 date à laquelle elle a pris connaissance de sa sérologie positive au VHC et 2012 date de remise du rapport de l'expert confirmant sa guérison définitive, soit une période de 19 ans ; que l'ONIAM conteste cette indemnisation en se fondant sur le rapport de l'expert qui affirme que les craintes de Mme C...n'étaient pas scientifiquement fondées dès lors qu'elle a appris dès le 25 juin 1993 qu'elle était porteuse saine et en novembre 1994 que la recherche ARN était négative ; que toutefois, il résulte du rapport de l'expert que plusieurs sérologies VHC ont été réalisées entre 1994 et 2011 avec différents tests qui ont abouti à des résultats discordants positifs ou négatifs selon les dates et les techniques utilisées ; que Mme C...a pu raisonnablement, malgré les certitudes de la science, souffrir de ces incertitudes ; que par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient l'office, que les premiers juges ont alloué la somme de 5 000 euros qui n'est pas insuffisante, à Mme C...au titre de ses troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué, au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 5 000 euros, portant intérêts à compter du 8 août 2008, date de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier du pays d'Aix ; que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une fait une appréciation excessive de la réparation des préjudices de Mme C...; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise des frais d'expertise, d'un montant de 3 000 euros, à la charge de l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me Carrascosa, à l'ONIAM, à l'EFS, au centre hospitalier du pays d'Aix, à Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00515 2 kp 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.