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15MA01475

CETATEXT000030853783 J6_L_2015_07_000001501475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853783.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 02/07/2015, 15MA01475, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 15MA01475 Juge des référés excès de pouvoir C GIGANT & DEBARD - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe BOCQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1500777 en date du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération n° 34 du 15 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de fonds publics. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 10 avril 2015, sous le n° 15MA01475, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer cette ordonnance du 26 mars 2015 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la faute détachable, notion retenue par l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas équivalente à la faute personnelle ; les faits qui sont reprochés à son maire, et que ce dernier conteste fermement, ne revêtent pas les caractéristiques d'une telle faute détachable ; - le tribunal administratif de Toulon n'a pas recherché si les faits apparaissaient comme étant établis ; il a simplement considéré que, compte tenu des termes de la poursuite pénale, son maire ne pouvait pas bénéficier de la protection fonctionnelle ; cependant, ce ne sont pas les termes de cette poursuite qui permettent de déterminer si son maire pouvait obtenir le bénéfice de cette protection mais la matérialité des faits ; il appartenait au Tribunal de vérifier si, au regard des éléments en sa possession, elle pouvait raisonnablement considérer que l'existence d'une faute détachable n'était pas établie ; - afin de démontrer que l'existence d'une faute détachable de l'exercice des fonctions n'est pas établie, elle renvoie aux arguments développés par son maire dans le cadre de ses conclusions en défense devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence ainsi qu'aux pièces versées aux débats ; - en tout état de cause : . sur l'achat des véhicules : . si le préfet soutient que son maire se serait fait attribuer un véhicule de fonction, tel n'est pas le cas ; en effet, son maire ne disposait que d'un véhicule de service sans chauffeur ; il s'était vu autoriser, par arrêtés municipaux du 17 janvier 2007 et 24 août 2011, à le remiser à son domicile ; ni la chambre régionale des comptes, ni le préfet ne démontrent en quoi les deux véhicules qu'elle a successivement achetés et mis à disposition de ce dernier et des élus devraient être qualifiés de véhicules de fonction ; en effet, son maire en a fait uniquement usage à titre de véhicule de service, pour des déplacements réalisés pour les besoins de sa fonction et de ses missions ; . les achats de ces deux véhicules ne peuvent en aucun cas être qualifiés de faute détachable dans la mesure où ils ont été acquis selon une procédure d'appel d'offres régulière aux termes de laquelle son maire n'est pas intervenu ; d'ailleurs, les deux procédures n'ont pas été remises en cause par la chambre régionale des comptes et par la préfecture ; . sur l'utilisation du véhicule de service à des fins prétendument personnelles : si le préfet soutient que ces véhicules auraient fait l'objet d'un usage personnel par le maire et ses proches, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette affirmation ; le fils de son maire a reconnu avoir fait usage d'un véhicule communal ; cet emprunt n'a été effectué qu'une seule fois, du 28 février au 3 mars 2013, et à l'insu de son maire ; aucune condamnation pénale définitive de nature à établir la matérialité des faits n'est intervenue, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de faute détachable ; . sur l'utilisation de la carte de carburant : . dans son rapport, la chambre régionale des comptes se borne à faire des suppositions et ne vise à aucun moment une utilisation strictement personnelle des cartes par son maire mais une utilisation par des élus ; ces " aberrations " sur l'utilisation de la carte n° 17 attribuée au maire s'expliquent par le fait qu'elle n'est pas à la disposition unique de ce dernier mais qu'elle est mise à la disposition de l'ensemble des élus de son cabinet ; . son maire est en mesure de démontrer que toutes les dépenses de carburant effectuées hors département ou hors territoire communal correspondent bien à des déplacements liés à sa fonction et effectués dans son intérêt ; . l'ensemble de ces déplacements a été autorisé par une délibération du conseil municipal du 25 septembre 2008 qui prévoit le remboursement des frais de mission aux adjoints et aux conseillers municipaux ; . si, par extraordinaire, un arrêt définitif venait à être rendu à l'encontre de son maire en établissant l'existence d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, celui-ci lui rembourserait les frais d'avocats qu'elle a exposés pour sa défense. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement du 16 juillet 2014 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Draguignan a été confirmé par un arrêt du 15 mai 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; la matérialité des faits qui ont donné lieu aux poursuites n'est donc plus contestable par l'appelante ; - les faits reprochés au maire de Roquebrune-sur-Argens, par leur gravité, doivent être qualifiés de faute personnelle ; peu importe que la décision le condamnant fasse l'objet d'un pourvoi et ne soit pas devenue définitive ; - la délibération litigieuse a des conséquences financières importantes puisqu'elle prévoit la prise en charge " des honoraires d'avocat, des frais de justice, frais d'huissiers, de déplacement, de dommages et intérêt et les condamnations civiles ". Vu : - la délibération n° 34 du 15 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de fonds publics ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2015 : - le rapport de M. Bocquet, juge des référés, - les observations de Me C...représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens qui maintient l'intégralité de ses conclusions et de ses moyens, - et les observations de M.A..., attaché principal, représentant le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel de l'ordonnance en date du 26 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération n° 34 du 15 janvier 2015 par laquelle son conseil municipal a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de fonds publics. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que la commune n'est tenue d'accorder la protection fonctionnelle qu'au maire ou à l'élu municipal poursuivi pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque ce maire ou cet élu municipal est pénalement poursuivi en raison de faits intentionnels. 5. En l'espèce, il ressort des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 16 juillet 2014, lequel a été confirmé par un arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a successivement fait commander, sur les fonds de cette collectivité, deux voitures, une Mitsubishi Lancer Type MR TC SST d'une puissance de 295 chevaux, pour le prix de 50 776 euros toutes taxes comprises (TTC), puis une Audi S4 Quatro S Tronic d'une puissance de 333 chevaux, pour le prix de 61 175 euros TTC, ne répondant pas aux besoins d'une administration communale et qu'il a majoritairement utilisé ces voitures à titre de véhicule de fonction et en dehors de sa circonscription. Il ressort également de l'arrêt du 15 mai 2015 que, d'une part, son fils, pilote automobile, a lui-même fait usage de l'un de ces véhicules et que ses explications selon lesquelles ce dernier aurait emprunté les clefs dudit véhicule à son insu ne sont pas crédibles et, d'autre part, que l'analyse de la carte communale de carburant attribuée au maire révèle l'existence de pleins d'essence et de gasoil répétés, à des dates, voire même des heures, proches, et en des endroits éloignés de la commune, notamment dans la région de la Haute-Loire où le maire possède une résidence secondaire. En outre, tant le tribunal correctionnel de Draguignan que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont considéré que le maire de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait nier l'élément intentionnel des infractions ainsi relevées à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu de ce caractère intentionnel et de la gravité de ces agissements, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a regardé le moyen soulevé par le préfet du Var et tiré de ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait accorder à son maire sa protection fonctionnelle comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'intérieur. Copie en adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 juillet 2015. '' '' '' '' 4 N° 15MA01475 135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties. 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.

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