CETATEXT000030853787 J6_L_2015_07_000001501629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853787.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15MA01629, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 15MA01629 9ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. BOUCHER ANT M. Yves BOUCHER M. ROUX Vu la requête enregistrée le 3 avril 2015, présentée par Me A...Ant, domicilié... ; Me Ant demande à la Cour de rectifier une erreur matérielle entachant son arrêt n° 14MA04909 statuant sur une requête de Mme B... ; elle expose que c'est par erreur que cet arrêt alloue à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait été demandé la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros à ce titre, sous réserve de renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ; Vu, enregistré le 13 mai 2015, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui indique qu'il sera procédé au paiement de la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens après notification d'une éventuelle rectification sur ce point ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de M. Boucher, président de chambre ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
- Considérant que l'arrêt n° 14MA04909 du 3 avril 2015, statuant sur une requête de MmeB..., épouseC..., vise des conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et alloue à la requérante une somme de 1 500 euros à ce titre, alors qu'il était demandé dans la requête la condamnation de l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à l'avocat de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que ces erreurs matérielles ne sont imputables ni à la requérante, ni à son avocat, et ont eu une incidence sur le traitement par la Cour des conclusions dont s'agit ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 14MA04909 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de Mme B... présentées au titre des frais non compris dans les dépens et de condamner l'Etat à verser à Me Ant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêt rendu le 3 avril 2015 sous le n° 14MA04909 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il se prononce sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 : Dans les visas de l'arrêt mentionné à l'article 1er, les termes : " 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sont remplacés par : " 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ". Les points 10 et 11 du même arrêt sont remplacés ainsi qu'il suit : "
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ant, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Ant d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que la requérante aurait dû engager si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; ". L'article 3 du même arrêt est ainsi rédigé : " L'Etat versera à Me Ant une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. " ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...Ant, à Mme D...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01629 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.