CETATEXT000030853789 J6_L_2015_07_000001502074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/37/CETATEXT000030853789.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 02/07/2015, 15MA02074, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de MARSEILLE 15MA02074 Juge des référés excès de pouvoir C GIGANT & DEBARD - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe BOCQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1501275 en date du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération n° 30 du 19 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 17 novembre 2014 le condamnant pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, à l'occasion d'une réunion publique qui s'est tenue le 12 novembre
- Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 22 mai 2015, sous le n° 15MA02074, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de réformer cette ordonnance du 7 mai 2015 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la faute détachable, notion retenue par l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas équivalente à la faute personnelle ; en l'espèce, les faits reprochés à son maire ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou ethnique au sens des dispositions légales ; - il appartient à la commune, saisie d'une demande de protection fonctionnelle d'apprécier si les éléments dont elle a connaissance lui semblent suffisants pour considérer que le délit est établi ; elle ne peut pas se substituer au juge pénal mais apprécie la nature des faits pour déterminer s'ils peuvent ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; - le tribunal administratif de Toulon n'a tenu aucun compte du pouvoir d'appréciation dont disposait l'administration pour accorder la protection fonctionnelle et sur lequel il ne peut exercer qu'un contrôle restreint ; il n'a pas indiqué les éléments qui lui avaient permis de qualifier la faute en question de faute personnelle ; il n'appartient pas au juge des référés de qualifier de manière définitive une faute et d'affirmer qu'il s'agit d'une faute personnelle ; il s'agit donc d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - afin de démontrer que l'existence d'une faute détachable de l'exercice des fonctions n'est pas établie, elle renvoie aux arguments développés par son maire dans le cadre de ses conclusions en défense devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence ; - en tout état de cause : . ni le parquet, ni le tribunal correctionnel ne démontrent en quoi les propos que son maire a tenus auraient pu inciter à la haine, ces propos ayant été tenus au second degré dans un contexte bien spécifique et témoignant d'une exaspération sous la forme d'un trait d'humour, sans doute maladroit voire de mauvais goût ; . il n'était pas dans l'intention de son maire de provoquer une quelconque haine ou violence à l'égard des Roms ; de tels propos ne peuvent constituer une incitation ou provocation à la haine au sens de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 ; - si, par extraordinaire, un arrêt définitif venait à être rendu à l'encontre de son maire établissant l'existence d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, celui-ci lui rembourserait les frais d'avocats exposés par la commune pour sa défense. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement du 17 novembre 2014 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Draguignan a été confirmé par un arrêt du 26 mai 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; la matérialité des faits qui ont donné lieu aux poursuites n'est donc plus contestable par l'appelante ; - les faits reprochés au maire de Roquebrune-sur-Argens, par leur gravité, doivent être qualifiés de faute personnelle ; peu importe que la décision le condamnant fasse l'objet d'un pourvoi et ne soit pas devenue définitive ; il s'agit de propos inexcusables, d'une particulière gravité, caractérisés par une volonté de nuire à un groupe et dont l'auteur ne pouvait ignorer les conséquences ; - la délibération litigieuse a des conséquences financières importantes puisqu'elle prévoit la prise en charge " des honoraires d'avocat, des frais de justice, frais d'huissiers, de déplacement, de dommages et intérêt et les condamnations civiles ". Vu : - la délibération n° 30 du 19 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 17 novembre 2014 le condamnant pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole à l'occasion d'une réunion publique le 12 novembre 2013 ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2015 : - le rapport de M. Bocquet, juge des référés, - les observations de MeC..., pour la commune de Roquebrune-sur-Argens qui maintient l'intégralité de ses conclusions et de ses moyens, - et les observations de M.A..., attaché principal, représentant le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit :
- La commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel de l'ordonnance en date du 7 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération n° 30 du 19 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a accordé la protection fonctionnelle à son maire, dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 17 novembre 2014 le condamnant pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, à l'occasion d'une réunion publique qui s'est tenue le 12 novembre
- Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa
- - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." (...) ".
- Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " (...) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que la commune n'est tenue d'accorder la protection fonctionnelle qu'au maire ou à l'élu municipal poursuivi pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque ce maire ou cet élu municipal est pénalement poursuivi en raison de faits intentionnels.
- En l'espèce, il ressort des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 17 novembre 2014, lequel a été confirmé par un arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que, lors de la réunion de quartier organisée le 12 novembre 2013 aux Issambres, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délibérément et sciemment déclaré : " Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m'ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu'ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar ". Compte tenu de la gravité de ces propos, de leurs caractères stigmatisant, provocateur et intentionnel, et de la circonstance qu'ils risquaient de susciter, chez certains de ses administrés, des réactions de rejet, voire de haine et de violence, c'est à bon droit, et sans outrepasser son office, que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a regardé le moyen soulevé par le préfet du Var et tiré de ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait accorder à son maire sa protection fonctionnelle comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'intérieur. Copie en adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 2 juillet
- '' '' '' '' 5 N° 15MA02074 135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties. 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.