← France

Conseil d'État, 391320

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte nationale d'identité dans le délai de huit jours. Par une ordonnance n° 1502038 du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge de première instance a fait preuve de partialité ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus prolongé pendant deux ans de lui délivrer une carte nationale d'identité l'entrave dans ses démarches administratives quotidiennes ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; - la décision du préfet du Gard porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;
  3. Considérant que M. B...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître que le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité qu'il conteste serait constitutive d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, qui n'a pas statué dans des conditions irrégulières, a rejeté sa demande pour ce motif ; qu'il est manifeste que l'appel ne peut être accueilli ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.