Vu la procédure suivante : La SNC Hôtel Bureau de Trappes a demandé au tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, à raison d'un établissement exploité sous l'enseigne " Première Classe " dans la commune d'Elancourt. Par un jugement n° 0906887, 1003159, 1003162 et 1003164 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Versailles a fixé à 5,48 euros le mètre carré le tarif unitaire à prendre en compte pour déterminer la valeur locative de cet immeuble, déchargé la SNC Hôtel Bureau de Trappes de la différence entre les cotisations litigieuses et celles résultant de l'application de ce tarif unitaire et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 13VE01646 du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel formé par le ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'ils fixent à 5,48 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel litigieux au titre de l'année 2006 et déchargent la société Hôtel Bureau de Trappes de la différence entre les cotisations de taxe auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2006 et celles résultant de l'application de ce tarif, et a rétabli la société aux rôles de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Elancourt au titre de l'année 2006 à hauteur de la décharge qui avait été prononcée par ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2014 et 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Hôtel Bureau de Trappes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Hôtel Bureau de Trappes ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.