CETATEXT000030855777 J0_L_2015_06_000001301555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/57/CETATEXT000030855777.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 13VE01555, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 13VE01555 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET SELARL CABINET GENTILHOMME Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2013 et 9 août 2013, présentés pour M. D... E..., demeurant 110 rue Saint Dominiqueà Paris
(75007), par Me de Froment, avocat ; M. E... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104317 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arronville a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Arronville le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaître avant la séance publique le sens de ses conclusions ; - l'enquête publique est irrégulière au regard du nombre trop restreint de permanences du commissaire-enquêteur et de l'absence de jonction au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées ; - le conseil municipal du 29 janvier 2011 a modifié le projet sans soumettre ces modifications à enquête publique et à une nouvelle délibération du conseil municipal arrêtant le projet modifié ; - le zonage en N des parcelles lui appartenant est injustifié au regard des objectifs du PLU, du SDRIF et du PNR du Vexin ; - ce zonage est constitutif d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me B...pour M. E...et de Me A...du cabinet Gentilhomme pour la commune d'Arronville ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, adressé à M. E...le 29 janvier 2013, mentionne qu'il peut prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public sur l'application Sagace, mis en ligne dans un délai de deux jours avant l'audience publique ; que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne par les services du greffe dudit tribunal le 16 février 2013 pour l'audience publique du 19 février 2013 ; qu'ainsi, M. E...était en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le fond du litige :
- Considérant que conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 mai 2010, le maire de la commune d'Arronville a organisé une enquête publique sur le projet de plan local d'urbanisme, qui s'est tenue du 1er juin 2010 au 1er juillet 2010 inclus ; qu'il n'est pas soutenu que la durée de cette enquête n'aurait pas été conforme aux prescriptions des articles susmentionnés du code de l'environnement ; que, si M. E...soutient que la limitation à 3 du nombre de permanences assurées par le commissaire-enquêteur aurait constitué une irrégularité de son déroulement, aucun texte législatif ou réglementaire ne vient prescrire un nombre minimal de permanences et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une personne aurait été empêchée de présenter ses observations dans le cadre de ladite enquête ;
- Considérant qu'à la page 8 de son rapport, le commissaire-enquêteur indique avoir joint au dossier les avis des personnes publiques associées dès l'ouverture de l'enquête ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que l'enquête publique se serait déroulée selon une procédure irrégulière et au vu d'un dossier incomplet ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;
- Considérant qu'il ressort de la délibération attaquée que le plan local d'urbanisme adopté pour la commune d'Arronville a subi des modifications postérieures à l'enquête publique ; que ces modifications ont consisté essentiellement en une modification de la répartition d'un certain nombre de terrains entre la zone N et la zone A pour tenir compte des objectifs adoptés par le plan d'aménagement et de développement durable et de l'avis de la chambre d'agriculture, en la création d'un espace boisé classé et en la suppression d'un emplacement réservé pour la construction d'une école ; que ces modifications, qui n'ont pas eu pour effet d'ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation et se sont inscrites dans les objectifs arrêtés par le plan d'aménagement et de développement durable, n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme tel qu'il avait été présenté lors de l'enquête publique ; qu'ainsi ; M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'adoption du plan en cause serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le maire d'avoir fait procéder à une nouvelle enquête publique portant sur les modifications introduites lors de la délibération litigieuse ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au requérant et cadastrées sous les n° 383, 384 et 386 sont situés au coeur d'une zone non encore ouverte à l'urbanisation située entre les deux zones plus densément construites constituées par le village d'Arronville et le hameau de Margicourt autour desquelles le plan d'aménagement et de développement durable a prévu de structurer le développement appelé à rester limité de l'urbanisation ; que si la zone située au sud des parcelles est ouverte à la construction en bordure de la voie structurante constituée par la rue d'Astier de la Vigerie, la zone située au nord des parcelles, qui ne sont pas desservies par le réseau routier, est une zone verte appelée à former le coeur d'une coulée verte le long du Sausseron ; que l'implantation au nord des parcelles d'un terrain de sport et d'un terrain de tennis ne permet pas de considérer que cette zone aurait déjà été ouverte à l'urbanisation ; que le classement des parcelles en cause en zone N n'est en contradiction ni avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France ni avec le règlement du Parc naturel du Vexin ; qu'ainsi, M. E...ne démontre pas que le zonage des parcelles en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune d'Arronville de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E...versera à la commune d'Arronville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE01555 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).