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14VE03312

CETATEXT000030855823 J0_L_2015_06_000001403312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/58/CETATEXT000030855823.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2015, 14VE03312, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE03312 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BORET HADJADJ Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. BouyakoubBAHLI, demeurant..., par Me Hadjadj, avocat ; M. BAHLIdemande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402943 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien car il a fixé le centre de ses intérêts en France où résident ses parents et ses frères et soeurs en situation régulière ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de Mme Boret, président, - et les observations de Me Hadjadj pour M.BAHLI ;

  1. Considérant que M.BAHLI, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1963 relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. BALHIsoutient être entré en France en 2001, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français avant l'année 2009 et d'autre part que s'il fait valoir que ses parents et ses frère et soeur vivent régulièrement en France, il n'est pas contesté que son épouse et ses deux enfant mineurs résident en Algérie ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. BAHLIau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. BAHLIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. BAHLIest rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03312 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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