CETATEXT000030855867 J0_L_2015_07_000001500270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/58/CETATEXT000030855867.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/07/2015, 15VE00270, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 15VE00270 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET BOUDJELLAL Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304273 en date du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de la convoquer pour réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, sur lesquelles cette demande se fondait, ce que le préfet n'a pas contesté en première instance ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est âgée de 57 ans, divorcée depuis 1984 et vit chez sa fille unique qui est de nationalité française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2015, présentée pour MmeB... ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 19 décembre 1956, entrée en France le 3 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour à destination de l'Espagne, fait appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne née en 1956, divorcée depuis 1984, réside depuis son entrée en France en 2012, à l'âge de 56 ans, chez sa fille unique Mme C...D..., ressortissante française, et fait valoir qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille et son gendre et qu'elle s'occupe de ses trois petits-enfants, l'aîné étant né en avril 2005 et les jumeaux en janvier 2007 ; qu'ainsi Mme B... établit avoir durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est donc entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne celle des autres décisions, contenues dans l'arrêté litigieux, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2014 en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée, et de son décret d'application, se borne à formuler des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans évoquer les dispositions de l'article 37 de ladite loi du 10 juillet 1991, ni faire référence à son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de versement d'une somme d'argent par la partie perdante, mention qui est pourtant requise en vertu de ces textes ; que par suite, la Cour ne pouvant faire droit aux conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304273 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 15VE00270 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.