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15VE00805

CETATEXT000030855869 J0_L_2015_07_000001500805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/58/CETATEXT000030855869.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 07/07/2015, 15VE00805, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 15VE00805 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET GUILLOU M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408330 en date du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, de la réalité et de la continuité de sa présence en France depuis près de quinze ans ; par suite, le préfet ne pouvait prendre sa décision de refus sans, au préalable, consulter la commission du titre de séjour ; - il justifie de l'occupation de divers emplois, notamment en qualité de maçon et de " chef serveur ", si bien qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à sa durée de séjour, le centre de ses intérêts est en France ; par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 25 avril 1980, relève appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 1999 et justifie résider habituellement en France depuis cette date, notamment par des correspondances officielles, en particulier avec la préfecture, des bulletins de paie, des relevés bancaires et des certificats médicaux couvrant l'ensemble de la période ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans au préalable consulter pour avis la commission du titre de séjour dans les conditions prescrites à l'article L. 313-14 précité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. B...et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408330 du Tribunal administratif de Montreuil du 9 février 2015, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, s'il envisage de refuser à l'intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 15VE00805 2 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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