CETATEXT000030855877 J1_L_2015_06_000001202991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/58/CETATEXT000030855877.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 12PA02991 - 12PA03137, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 12PA02991 - 12PA03137 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu I) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 juillet et le 19 septembre 2012, sous le n° 12PA02991, présentés pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, par la SCP Antoine et Guillaume Delvolvé, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Banque de France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1015451/5-2 et 1021432/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M.B... : - la somme de 96 301,97 euros au titre du différentiel de son allocation de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010 ; - la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 au titre de la perte de rémunération ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à son moyen selon lequel les dispositions du code du travail relatives à la retraite ne sont pas applicables à ses agents ; - les modalités de sortie du service de ses agents ont nécessairement une incidence sur l'accomplissement de la mission de service public dont elle est chargée en sorte qu'il existe une incompatibilité entre les dispositions spéciales du statut du personnel relatives au départ de plein droit à la retraite et celles du code du travail qui accordent aux salariés la faculté de rompre leur contrat de travail lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge prévue par le code de la sécurité sociale ; en effet, selon le droit de la fonction publique, l'agent qui atteint la limite d'âge doit obligatoirement être admis à la retraite, alors que les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail laissent la faculté à l'employeur de rompre le contrat de travail quand le salarié atteint la limite d'âge ; la raison de cette différence de situation entre les agents publics et les salariés de droit privé tient à ce que la collectivité définit le statut de ses agents en fonction des besoins de la mission de service public qu'ils doivent exercer ; les modalités de sortie de service de ses agents ont donc nécessairement des répercussions sur les conditions d'accomplissement des missions qui leur sont confiées ; - il ne peut être procédé à une comparaison entre les dispositions du statut du personnel de la Banque de France et celles du code de travail afin de rechercher si celles-ci sont plus favorables aux salariés en se limitant aux dispositions sur l'âge de la retraite sans tenir compte de l'ensemble des avantages, notamment en matière de carrière, de licenciement ou de pension ; dans leur ensemble, les dispositions du statut du personnel sont plus favorables aux agents de la Banque de France ; - les dispositions du code du travail ne sont pas applicables à la décision plaçant M. B... à la retraite ; les dispositions des articles L. 1237-5 et D 1237-2-1 du code du travail qui imposent à l'employeur d'interroger son salarié trois mois avant son anniversaire sur son intention de quitter l'entreprise est incompatible avec le statut et les missions de service public de la Banque de France ; - le préjudice de M. B...n'est pas certain dès lors qu'il n'est pas établi que M. B... serait parti à la retraite à une date ultérieure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bernier-Dupréelle, avocat ; M. B...demande à la Cour de rejeter la requête de la Banque de France et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la différence de traitement fondée sur l'âge n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime au sens de la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 sont opposables à la Banque de France ; - en le mettant d'office à la retraite par une décision du 2 mars 2010, rétroagissant au 1er mars, la Banque de France a commis une faute justifiant l'octroi d'une indemnité ; - la décision réglementaire du 30 novembre 2007 qui fixe les dispositions transitoires et qui l'exclut de son champ d'application est contraire à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - la Banque de France a fait une inexacte application du statut du personnel qui lui permettait de poursuivre son activité jusqu'à 65 ans ; - la Banque de France n'établit pas que les missions de service public dont elle est chargée s'opposent à l'application des dispositions du code du travail à ses agents ; il est de jurisprudence constante que le code du travail s'applique directement aux agents de la Banque de France, qui ne sont pas des agents de droit public, alors même qu'il existe un statut personnel comportant des dispositions particulières en matière de retraite ; - la situation des agents de la Banque de France ne peut être assimilée à celle des fonctionnaires de l'Etat dès lors que si la Banque de France est une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais présente une nature particulière et des caractéristiques propres et ses agents ne sont pas des agents publics ; - l'invocation par la requérante de dispositions du code du travail qui seraient contraires au statut du personnel de la Banque de France est inopérante ; la circonstance qu'elles seraient moins favorables que les dispositions du statut du personnel l'est également ; - la décision le plaçant à la retraite d'office a été prise à la seule initiative de la Banque de France ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - les dispositions du code du travail relatives à la retraite ne sont pas compatibles avec les missions de service public et le statut de la Banque de France ; les dispositions réglementaires concernant la mise à la retraite des agents de la Banque de France sont directement inspirées du statut de la fonction publique, caractérisé par le système de la carrière ; les agents de la Banque de France sont principalement recrutés à titre permanent, par voie unilatérale, dans un corps avec une situation statutaire ; ils perçoivent un traitement et bénéficient de la sécurité de l'emploi ; ce système a été adopté en vue de permettre à l'administration et à ses agents de faire face au mieux aux missions de service public dont ils ont la charge ; ces seules considérations suffisent à considérer que ce sont les règles statutaires de ces agents qui, formant un ensemble cohérent, doivent être appliquées, y compris celles qui régissent le départ à la retraite ; - en vertu d'une jurisprudence constante, les dispositions du code du travail relatives à la retraite ne sont pas applicables aux agents qui sont soumis en vertu de la loi à un statut ; - l'institution d'une limite d'âge, a pour objet de permettre à la Banque de France de procéder à une gestion de ses effectifs tout en préservant son indépendance financière en vue d'assurer l'exercice de ses missions en tenant compte des conditions de recrutement, de carrière de rémunération ainsi que de la pyramide des âges de ses agents ; les dispositions réglementaires de la Banque de France fixant l'âge limite de départ à la retraite sont compatibles avec les dispositions de la directive européenne 2000/78/CE ; - tout agent ayant atteint l'âge de 60 ans avant le 1er juillet 2007 reste soumis aux anciennes dispositions du statut du personnel et doit prendre sa retraite à 63 ans s'il s'agit, comme M.B..., d'agent des 6°, 7° et 8° degrés ; - M.B..., qui n'a pas demandé à être maintenu en activité, ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il entendait poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 70 ans, ni même jusqu'à l'âge de 65 ans ; le préjudice allégué n'est donc pas établi ; s'agissant d'un préjudice pour perte de chance, il doit être tenu compte de l'aléa encouru ; en tout état de cause, si les dispositions du code du travail devaient être appliquées, le préjudice doit alors être évalué selon les dispositions de ce code relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non suivant les règles applicables en matière de fonction publique ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - seule une décision du Conseil général de la Banque de France, agréée par le ministre de l'économie et des finances peut déroger à l'application des dispositions du code du travail, ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne la fixation de l'âge légal de départ à la retraite ; - les mesures transitoires auxquelles la Banque de France se réfère ne lui sont pas applicables dès lors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans le 21 février 2007 alors que les dispositions dont s'agit concernent les agents atteignant cet âge entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2015, en sorte que le gouverneur de la Banque de France a, en prenant sa décision de mise à la retraite d'office, méconnu les dispositions de l'article 241 du statut du personnel dans sa rédaction applicable au 19 janvier 2007 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'une personne publique est soumise en principe aux règles du droit public et que ce n'est que par exception que les règles du droit privé pourraient lui être applicables ; que l'article L. 142-9 du code monétaire et financier et la jurisprudence du Conseil d'Etat doivent être interprétés comme n'admettant l'application du code du travail qu'à titre d'exception, lorsque les dispositions invoquées ne sont pas incompatibles avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 31 octobre et 25 novembre 2014, présentés pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les dispositions relatives à l'âge de la retraite ainsi qu'à l'indemnité de départ à la retraite doivent être considérées comme faisant partie du statut de la Banque de France ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la mise à la retraite prononcée en application du statut du personnel de la Banque de France, lui-même pris en application du décret n° 68-299 du 29 mars 1968 est irrégulière, dès lors que ce décret, qui n'a pas pris la forme d'un règlement d'administration publique, est entaché d'incompétence et d'un vice de forme ; dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions relatives au départ à la retraite des agents de la Banque de France font partie intégrante du statut de la Banque de France doit être écarté ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - les dispositions du statut du personnel de la Banque de France fixant l'âge de départ à la retraite à 65 ans sont contraires aux dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - la décision par laquelle il a été placé à la retraite à l'âge de 63 ans étant illégale en vertu des dispositions du statut du personnel de la Banque de France, cette dernière a commis une faute de nature à justifier le versement de l'indemnité de licenciement au titre de l'article L. 1237-8 du code du travail ; - les dispositions de la décision n°718 du 20 mars 1961 ne font pas partie du statut de la Banque de France dès lors qu'elles résultent d'une simple décision du gouverneur prise après délibération du Conseil général et non d'un décret pris en Conseil d'Etat ; l'indemnité qu'elle prévoit ne peut être versée que lors d'une décision de mise à la retraite prise dans des conditions conformes au statut du personnel ; l'allocation ne pouvait lui être versée dès lors qu'il ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 63 ans ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 doit être écarté dès lors que celle-ci a été transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et que la jurisprudence admet des dérogations à l'interdiction des discriminations résultant de dispositions fixant une limite d'âge ; l'institution d'une limite d'âge a pour objet de permettre à la Banque de France de procéder à une gestion de ses effectifs tout en préservant son indépendance financière en vue d'assurer l'exercice de ses missions avec la meilleure efficacité en tenant compte des conditions de recrutement, de carrière, de rémunération ainsi que de la pyramide des âges de ses agents ; - en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, le vice président du Conseil d'Etat peut décider de ne pas porter un projet de règlement d'administration publique à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. B...tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour M. B...en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; Il soutient que sa demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail est recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la Banque de France en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; Elle soutient que les conclusions de M. B...tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail sont nouvelles en appel et irrecevables ; Vu II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 juillet et le 20 juillet 2012, sous le n° 12PA03137, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bernier-Dupréelle, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1015451/5-2 et 1021432/5-2 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qu'il a condamnée la Banque de France à lui verser au titre de la perte de rémunération à la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation de son préjudice au titre de la pension de retraite ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser à titre principal, la somme de 752 992 euros, à titre subsidiaire la somme de 292 547 euros, à titre infiniment subsidiaire la somme de 175 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la différence de traitement fondée sur l'âge n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime au sens de la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 sont opposables à la Banque de France ; - en le mettant d'office à la retraite par une décision du 2 mars 2010, rétroagissant au 1er mars, la Banque de France a commis une faute justifiant l'octroi d'une indemnité dès lors qu'il aurait pu, en application des dispositions du code du travail régissant sa situation, exercer son activité jusqu'à l'âge de 70 ans ; - la Banque de France a fait une inexacte application du statut du personnel qui lui permettait de poursuivre son activité jusqu'à 65 ans ; - la décision réglementaire du 30 novembre 2007 qui fixe les dispositions transitoires et qui l'exclut de son champ d'application est contraire à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - en jugeant que le préjudice allégué ne présentait pas un caractère certain pour la période postérieure à son 65ème anniversaire, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'article L. 1237-5 du code du travail qui prévoit que le salarié peut conserver son activité jusqu'à l'âge de 70 ans ; -le tribunal a fait une inexacte application des dispositions du décret n°2007-262 du 27 février 2007 en retenant qu'il ne totalisait que 148 trimestres à la date de sa mise à la retraite alors que son titre de pension en mentionnait déjà 152 en sorte qu'il en aurait disposé 160 à la date de son 65ème anniversaire ; c'est à tort qu'il n'a pas tenu compte des mesures transitoires fixées à l'article 69 du décret qui fixent à 150 le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la surcote permettant de majorer la pension de retraite ; - c'est à tort que le tribunal a exclu de l'indemnité allouée les indemnités de direction, qui sont des primes de grade, dépourvues de tout lien avec l'exercice effectif des fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, par la SCP Antoine et Guillaume Delvolvé, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Banque de France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros ; Elle soutient que : - elle a contesté devant la Cour le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par M. B...et demande la jonction des deux requêtes ; - sa demande n'est pas fondée dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait pris sa retraite à l'âge de 65 ans ou même plus tard ; il n'a dès lors subi aucun préjudice ; il doit seulement être tenu compte de la chance qu'il a perdue de pouvoir travailler plus longtemps ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - l'institution d'une limite d'âge, a pour objet de permettre à la Banque de France de procéder à une gestion de ses effectifs tout en préservant son indépendance financière en vue d'assurer l'exercice de ses missions en tenant compte des conditions de recrutement, de carrière de rémunération ainsi que de la pyramide des âges de ses agents ; les dispositions réglementaires de la Banque de France fixant l'âge limite de départ à la retraite sont compatibles avec les dispositions de la directive européenne 2000/78/CE ; - les dispositions du code du travail relatives à la retraite ne sont pas compatibles avec les missions de service public et le statut de la Banque de France ; les dispositions réglementaires concernant la mise à la retraite des agents de la Banque de France sont directement inspirées du statut de la fonction publique, caractérisé par le système de la carrière ; les agents de la Banque de France sont principalement recrutés à titre permanent, par voie unilatérale, dans un corps avec une situation statutaire ; ils perçoivent un traitement et bénéficient de la sécurité de l'emploi ; ce système a été adopté en vue de permettre à l'administration et à ses agents de faire face au mieux aux missions de service public dont ils ont la charge ; ces seules considérations suffisent à considérer que ce sont les règles statutaires de ces agents qui, formant un ensemble cohérent, doivent être appliquées, y compris celles qui régissent le départ à la retraite ; - en vertu d'une jurisprudence constante, les dispositions du code du travail relatives à la retraite ne sont pas applicables aux agents qui sont soumis en vertu de la loi à un statut ; - tout agent ayant atteint l'âge de 60 ans avant le 1er juillet 2007 reste soumis aux anciennes dispositions du statut du personnel et doit prendre sa retraite à 63 ans s'il s'agit, comme M.B..., d'agent des 6°, 7° et 8° degrés ; - M.B..., qui n'a pas demandé à être maintenu en activité, ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il entendait poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 70 ans, ni même jusqu'à l'âge de 65 ans ; le préjudice allégué n'est donc pas établi ; s'agissant d'un préjudice pour perte de chance, il doit être tenu compte de l'aléa encouru ; en tout état de cause, si les dispositions du code du travail devaient être appliquées, le préjudice doit alors être évalué selon les dispositions de ce code relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'article 1235-2 du code du travail, et non suivant les règles applicables en matière de fonction publique ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - la Banque de France n'établit pas que les missions de service public dont elle est chargée s'opposent à l'application des dispositions du code du travail à ses agents ; il est de jurisprudence constante que le code du travail s'applique directement aux agents de la Banque de France, qui ne sont pas des agents de droit public, alors même qu'il existe un statut personnel comportant des dispositions particulières en matière de retraite ; - seule une décision du Conseil général de la Banque de France, agréée par le ministre de l'économie et des finances peut déroger à l'application des dispositions du code du travail, ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne la fixation de l'âge légal de départ à la retraite ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 31 octobre et 25 novembre 2014, présentés pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les dispositions relatives à l'âge de la retraite ainsi qu'à l'indemnité de départ à la retraite doivent être considérées comme faisant partie du statut de la Banque de France ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la mise à la retraite prononcée en application du statut du personnel de la Banque de France, lui-même pris en application du décret n° 68-299 du 29 mars 1968 est irrégulière, dès lors que ce décret, qui n'a pas pris la forme d'un règlement d'administration publique, est entaché d'incompétence et d'un vice de forme ; dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions relatives au départ à la retraite des agents de la Banque de France font partie intégrante du statut de la Banque de France doit être écarté ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 doit être écarté dès lors que celle-ci a été transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et que la jurisprudence admet des dérogations à l'interdiction des discriminations résultant de dispositions fixant une limite d'âge ; l'institution d'une limite d'âge a pour objet de permettre à la Banque de France de procéder à une gestion de ses effectifs tout en préservant son indépendance financière en vue d'assurer l'exercice de ses missions avec la meilleure efficacité en tenant compte des conditions de recrutement, de carrière, de rémunération ainsi que de la pyramide des âges de ses agents ; - en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, le vice président du Conseil d'Etat peut décider de ne pas porter un projet de règlement d'administration publique à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B...tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour M. B...en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; Il soutient que sa demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail est recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la Banque de France en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour ; Elle soutient que les conclusions du requérant tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail sont nouvelles en appel et irrecevables ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le décret n°68-299 du 29 mars 1968 ; Vu le décret n°2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; Vu le code du travail ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, - et les observations de Me Bernier-Dupréelle, avocat de M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.