CETATEXT000030855896 J1_L_2015_06_000001403275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/58/CETATEXT000030855896.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 14PA03275, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA03275 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SIMON Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la décision n° 356587, du 16 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la commune de Choisy-le-Roi, annulé l'arrêt n° 10PA01486 du 8 décembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des années 2003 à 2005, et décidé de renvoyer l'affaire devant la même Cour dans la limite de la cassation prononcée ; Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, par Me Simon, avocat à la Cour ; la commune de Choisy-le-Roi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702481/7 du Tribunal administratif de Melun du 16 février 2010 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 044 269 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence d'émission de rôles supplémentaires et de rectification, pour les années 2002 à 2005, des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour l'usine de traitement des eaux appartenant au syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et exploitée par la Compagnie Générale des Eaux (CGE) sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas analysé les différents points qu'elle avait soulevés dans sa note en délibéré, et n'y ont pas répondu ; le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la base imposable de la CGE à la taxe professionnelle des années 2003 à 2005 révèle que la base foncière de l'usine a été manifestement sous évaluée au regard de la valeur des équipements présents sur le site ; l'émission des rôles supplémentaires est insuffisante au regard du préjudice subi ; aucune difficulté particulière n'est de nature à justifier l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation de la valeur locative de l'usine exploitée par la CGE, dès lors que l'ensemble des documents a été remis aux services fiscaux dans le cadre de l'instruction de sa demande et qu'ils étaient consultables par ces services lors de ses vérifications ; - l'administration aurait dû déterminer la valeur locative de ces équipements par application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, qui est la méthode d'évaluation de droit commun ; elle avait attiré l'attention des services fiscaux sur cette question ; la différence entre les deux méthodes d'évaluation induit mécaniquement une différence importante de taxation ; - l'usine de Choisy-le-Roi est, par sa taille, sa nature et ses caractéristiques, l'usine de référence au sens de l'article 310 M du code général des impôts ; les dispositions de cet article, à supposer qu'elles soient applicables, ne fixent de tarification que pour les constructions et réservoirs et ne visent que la distribution publique d'énergie ou d'eau ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; la commune n'établit pas qu'ils auraient dû analyser la note en délibéré ; - dès la réception du courrier de la commune, les services fiscaux ont effectué un examen approfondi des bases imposables de la société CGE à la taxe professionnelle et ont constaté que la totalité des locaux n'avait pas été prise en compte ; le 26 mars 2006, ils ont informé la commune de l'existence de cette anomalie et de l'émission prochaine de rôles supplémentaires, lesquels ont été émis dès le 30 avril 2006 ; au mois de juin 2006, la commune a adressé de nouveaux documents qui ont permis de constater que les équipements mis à la disposition de la CGE par le SEDIF auraient dû être soumis à la taxe professionnelle et que l'usine avait fait l'objet de travaux augmentant sa valeur foncière ; sur la base de ces éléments, ils ont demandé à la CGE le 18 septembre 2006 de déposer une déclaration modèle U pour cette année et des déclarations rectificatives pour les années antérieures ; ces déclarations ont été souscrites en novembre 2006 et ont donné lieu à l'émission de rôles supplémentaires pour les années 2003 à 2005 ; - la commune n'établit pas la réalité de l'insuffisance d'évaluation et d'imposition alléguée ; la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'à raison d'une faute lourde ; les services ont correctement établi les impositions au regard des déclarations souscrites par la CGE, laquelle estimait ne pas être redevable de la taxe professionnelle à raison des biens mis à sa disposition par le SEDIF et ne les avait pas déclarés ; elle n'a pas non plus déclaré les constructions nouvelles ; lorsque ces éléments ont été portés à la connaissance du service, les impositions supplémentaires correspondantes ont été établies ; - la méthode comptable n'est pas applicable à l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière lorsqu'est en cause l'évaluation par un opérateur privé de biens appartenant à un établissement public administratif, laquelle n'est pas astreinte aux mêmes obligations comptables qu'une société privée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour la commune de Choisy-le-Roi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la note en délibéré, qui a été visée par les premiers juges dans le jugement attaqué, devait dès lors être analysée ; le tribunal n'a pas énoncé les faits lui permettant d'affirmer que les documents qu'elle a produits pour démontrer que les rôles supplémentaires ne tenaient pas suffisamment compte de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, étaient imprécis ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la commune de Choisy-le-Roi ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l'Etat au titre du préjudice financier subi par la commune de Choisy-le-Roi soit limitée à la somme de 827 487 euros au titre des années 2003 à 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour la commune de Choisy-le-Roi, qui demande à la Cour : - à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 397 712 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, lesquels seront capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence d'émission de rôles supplémentaires et de rectification pour les années 2003 à 2005, des bases d'imposition relatives à la taxe professionnelle de l'usine de traitement des eaux appartenant au SEDIF et exploitée par la CGE ; - à titre subsidiaire, de donner acte à l'Etat de ce qu'il reconnaît lui devoir la somme de 827 487 euros et de le condamner, en conséquence, au paiement de cette somme à son profit ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Simon, avocat de la commune de Choisy-le-Roi ;
- Considérant que la Compagnie générale des eaux (CGE) exploite, sur le territoire de la commune de Choisy-le-Roi, une usine de traitement des eaux qui appartient au syndicat des Eaux d'Ile-de-France (Sedif) ; que, par un courrier du 22 décembre 2005, la commune a demandé à l'administration fiscale d'établir des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la CGE, au titre des années 2002 à 2005, au motif que la base foncière de l'usine avait été sous-évaluée ; qu'à la suite de cette demande, l'administration a émis des rôles supplémentaires le 30 avril 2006 pour tenir compte de locaux qui n'avaient pas été inclus dans les bases imposables au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à la fin de l'année 2006, de nouveaux rôles supplémentaires ont été émis pour les mêmes années à partir de déclarations de la CGE portant sur des constructions nouvelles ; qu'estimant ces rehaussements insuffisants, la commune de Choisy-le-Roi a, par lettre du 15 décembre 2006, reçue le 18 décembre suivant, demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la perte de ressources fiscales pour les années 2002 à 2005 ; que, par un jugement du 16 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Choisy-le-Roi à l'encontre de ce jugement ; que, par une décision n° 356587, du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la commune présentées au titre des années 2003 à 2005 et a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi opérée, devant la même Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que la note en délibéré produite par la commune de Choisy-le-Roi devant le tribunal ne faisait apparaître aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ou devant être relevée d'office par celui-ci ; que, par suite, en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser, sans en analyser le contenu, ni y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur toutes les conclusions qui lui étaient soumises et a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de la commune de Choisy-le-Roi en relevant notamment que les documents produits par la commune n'étaient pas suffisamment précis ; Sur la responsabilité de l'État :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1500, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) 3°A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1501 du même code : " I. Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier
- Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517
(2).(...) " ; qu'aux termes de l'article 1517, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " (...) II.
- En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à
- Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) " ;
- Considérant, enfin, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une commune si elle lui a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ;
- Considérant que la commune de Choisy-le-Roi soutient que les services fiscaux se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article 1501 du code général des impôts pour évaluer la valeur locative des immobilisations dont la CGE a eu la disposition pour les besoins de son exploitation au titre des années 2003 à 2005, et que la valeur locative de ces immobilisations, et notamment celle des biens passibles de la taxe foncière, aurait dû être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code ; qu'elle fait valoir qu'en retenant ainsi une méthode erronée pour établir les bases d'imposition de la CGE à la taxe professionnelle au titre de ces trois années, l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité de la CGE comportait des opérations de transformation des eaux afin de produire de l'eau potable et que la société a disposé de moyens techniques importants pour l'exécution de ces opérations ; que les immobilisations exploitées par la CGE et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent ainsi un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1501 du code général des impôts, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 peuvent être évaluées selon les règles fixées à cet article ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Choisy-le-Roi, c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée sur ces dispositions pour la détermination de la valeur locative de celles des installations utilisées par la CGE, acquises ou créées avant cette date ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1501 et 1517 du code général des impôts, que la valeur locative des immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 et inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, ne peut pas être calculée par application des règles particulières prévues par l'article 1501 du code général des impôts et doit être évaluée, comme le prescrit le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code, conformément aux règles instituées par l'article 1499 ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1500 du même code, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté d'une part, que près de 90% des immobilisations utilisées par la CGE ont été acquises après le 1er janvier 1974 et que ces immobilisations, qui appartiennent au SEDIF et sont exploitées par la CGE en régie intéressée, n'étaient pas, au cours des années 2003 à 2005, inscrites à l'actif de cette entreprise, qui n'en étaient pas la propriétaire ; que ces installations devaient, dès lors, être intégrées dans les bases d'imposition de la CGE à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non, ainsi que le demande la commune de Choisy-le-Roi, selon la méthode comptable ; que la commune est, en revanche, fondée à soutenir que l'administration ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, recourir à la méthode d'évaluation prévue à l'article 1501 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations acquises après le 1er janvier 1974 ; qu'en se fondant ainsi sur une méthode d'évaluation irrégulière et en ne procédant pas aux rectifications nécessaires alors que la commune de Choisy-le-Roi avait, par lettre du 22 décembre 2005, demandé à l'administration de réexaminer les bases d'imposition de la CGE à la taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 en se prévalant d'une sous-évaluation des immobilisations passibles de taxe foncière incluses dans l'assiette de la société, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant que le préjudice subi par une commune en raison de la faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriété bâties est constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ; que le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration ; qu'il n'invoque aucun fait de la commune ou d'un tiers susceptible de constituer une cause d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer la valeur locative des installations exploitées par la CGE, acquises ou créées postérieurement au 1er janvier 1974, qui doivent être évaluées par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, par suite, l'étendue du préjudice subi par la commune résultant de l'utilisation par l'administration d'une méthode d'évaluation irrégulière ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la commune de Choisy-le-Roi tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de ressources fiscales pour les années 2003 à 2005, procédé par le ministre des finances et des comptes publics, contradictoirement avec la commune de Choisy-le-Roi, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision. Article 2 : Il est accordé à la commune de Choisy-le-Roi et au ministre des finances et des comptes publics un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour faire parvenir à la Cour les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la commune de Choisy-le-Roi. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03275 19-03-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties. 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.