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15PA00340

CETATEXT000030855935 J1_L_2015_06_000001500340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855935.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00340, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00340 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Preira, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1417247/6-1 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il fait état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; - en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de Me Preira, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 23 février 1980, et entré en France, selon ses déclarations, le 8 août 2002, a sollicité au cours du mois de mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 août 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que si M. A...se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressé, pour justifier de sa résidence sur le territoire national au cours des années 2004 et 2005, se résument à une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, un certificat d'aptitude sportive, des ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux, un bulletin d'admission à l'hôpital Saint-Louis pour une journée d'hospitalisation le 3 mai 2005 ainsi que des factures d'achats ponctuels ; que ces documents ne sont pas à eux seuls suffisamment nombreux, ni, pour certains, suffisamment probants, pour établir le caractère habituel de la résidence de M. A...en France au cours de ces deux années ; qu'ainsi, à défaut d'avoir été en mesure de justifier résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le mois d'août 2004, M. A...n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant, d'autre part, que si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France ainsi que de son intégration dans la société française, notamment par le travail, il ne fait toutefois valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux modes de preuve dont dispose un étranger pour justifier de sa résidence en France, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France, de son intégration à la société française et de sa maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  10. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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