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15PA00606

CETATEXT000030855939 J1_L_2015_06_000001500606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855939.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00606, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00606 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GAFSIA Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gafsia, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305760 du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de ses deux enfants, Naomie et Mardoche ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'autoriser ses deux enfants à entrer sur le territoire français, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du

  1. de l'article 3 de la convention internationale sur la protection des droits de l'enfant ; il commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit toutes les conditions exigées au titre du regroupement familial dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il dispose d'un logement de 80,50 m² ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
  2. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 août 2013, a, le 28 décembre 2011, présenté une demande de regroupement familial au profit de deux de ses enfants mineurs résidant en République démocratique du Congo ; que, par une décision du 2 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas certaines des conditions fixées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) ; Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt.(...) " ;
  4. Considérant que, pour s'opposer à l'introduction sur le territoire français des deux enfants mineurs du requérant, Naomie et Mardoche, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de M. B... pour subvenir aux besoins de son foyer, composé de sa compagne et de six enfants ; qu'il a également relevé que la superficie du logement du demandeur, qui résidait en zone A, était inférieure aux 82m² exigés par la réglementation en vigueur pour accueillir une famille de 8 personnes ; qu'il ressort des termes mêmes du contrat de bail produit par le requérant en première instance et qu'il n'est pas contesté, que le logement dont M. B... disposait à la date de la décision contestée développait une superficie maximale de 80,50m², laquelle est inférieure au seuil de 82m² fixé par l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les familles de 8 personnes domiciliées en zone A ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a considéré que le logement de M. B... ne présentait pas les caractéristiques requises par l'article L. 411-5 et qu'il s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B..., qui est demeuré longtemps éloigné de ses deux enfants restés avec leur mère en République démocratique du Congo, n'établit pas par les pièces qu'il produit, avoir, durant cette période et avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, contribué à leur entretien et à leur éducation, ni même avoir entretenu avec eux des relations suivies ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne, les deux enfants du requérant étaient encore pris en charge par leur mère, qui est décédée le 8 mars 2014, postérieurement à l'intervention de cette décision, et qu'ils n'étaient pas isolés dans leur pays d'origine où réside leur frère ainé ; que, par suite, en rejetant la demande de regroupement familial du requérant, le préfet n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  10. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00606 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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