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15PA00612

CETATEXT000030855941 J1_L_2015_06_000001500612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855941.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00612, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00612 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PESCHANSKI M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Peschanski, avocat ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401336-9 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, dès lors que sa demande était assortie d'éléments nouveaux déterminants ; - le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation et l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'OFPRA a reconnu qu'il avait droit au statut de réfugié ; cette décision a un effet recognitif qui entraine nécessairement l'annulation de l'arrêté contesté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité colombienne, a sollicité le 28 juillet 2011 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2012, qui a été confirmée par une décision en date du 19 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...B...a toutefois sollicité le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne, le 4 novembre 2013, en se prévalant d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la nouvelle demande de l'intéressé tendant à obtenir son admission provisoire sur le territoire national, au motif que cette demande devait être regardée comme abusive et dilatoire ; que M. A... B...fait appel du jugement en date du 10 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 714-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
  3. " ;
  4. Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 14 mars 2014, reconnu le statut de réfugié à M. A...B... ; que cette décision, qui est devenue définitive, a rétroagi à la date à laquelle l'intéressé est arrivé sur le territoire, lequel doit ainsi être regardé comme étant régulièrement, depuis son entrée en France, admis à y séjourner ; que, compte tenu des effets de la protection conférée par le statut de réfugié, M. A... B...est en droit de se prévaloir de la décision lui reconnaissant ce statut pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2013 lui refusant son admission provisoire au séjour sur le territoire national, alors même que cette décision est postérieure à l'arrêté litigieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, M. A...B...doit être regardé comme étant régulièrement, depuis son entrée en France, admis à y séjourner ; qu'ainsi, le présent arrêt, nonobstant la circonstance qu'il annule l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401336-9 du 10 décembre 2014 du Tribunal Administratif de Melun et l'arrêté en date du 12 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. A...B...sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  8. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.- L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00612 335-05-03 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Effets de l`octroi de la qualité de réfugié (voir : Asile).

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