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15PA00627

CETATEXT000030855943 J1_L_2015_06_000001500627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855943.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00627, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00627 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me E...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406716 du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'a pas examiné ses droits au séjour en France au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France, alors qu'il avait expressément demandé son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement de ces dispositions ; - le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas avoir effectué un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, a méconnu les stipulations du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplissait la condition d'une communauté de vie avec son épouse, à l'expiration de son premier certificat de résidence au cours du mois de janvier 2013 ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches privées et familiales sont en France ; il est marié à une ressortissante française ; il est titulaire d'une carte d'invalidité reconnaissant un handicap supérieur ou égal à 80 % ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 28 mai 1960, et entré en France au cours de l'année 2011, a obtenu le 30 janvier 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, en tant que conjoint d'une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement du 2° de l'article 6 et du
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de son arrêté du 19 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a précisé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6 et du
  3. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sur lesquelles l'intéressé avait présenté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans la mesure où celui-ci ne justifiait pas de la réalité de sa vie commune avec son épouse ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. B...dont celui-ci se prévalait, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, si le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, comme il en a la faculté, cette circonstance ne saurait cependant révéler une absence d'examen de la situation personnelle de M.B..., ni la méconnaissance par l'autorité administrative de l'étendue de sa compétence ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de procéder à la régularisation du requérant ; 4. Considérant qu'à supposer même que M. B...ait également sollicité, ainsi qu'il le prétend, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ne peut en tout état cause utilement se prévaloir de ce que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné ses droits au séjour en France au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, le préfet de police n'est pas tenu de mentionner aux termes de son arrêté, lorsqu'il rejette une demande de titre de séjour, les motifs pour lesquels il décide de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  4. c)et au
  5. g):
  6. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 6. Considérant qu'un ressortissant algérien n'est fondé à contester le refus opposé par le préfet à sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations que s'il justifie en remplir les conditions, à la date à laquelle l'autorité administrative s'est prononcée sur sa situation, et non à la date à laquelle il a présenté sa demande ; 7. Considérant que M. B...soutient que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations du
  7. a)de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien en faisant valoir qu'il justifiait d'une communauté de vie avec son épouse à l'expiration de son premier certificat de résidence au cours du mois de janvier 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié le 18 avril 2011 avec Mme C...D..., de nationalité française, a obtenu la délivrance, en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'un certificat de résidence valable du 30 janvier 2012 au 29 janvier 2013 ; que, s'il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 31 janvier 2013, il est constant que M. B...était séparé de son épouse à la date de l'arrêté litigieux, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 2013 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu le
  8. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien prévu par ces stipulations ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 9. Considérant que M. B...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011, qu'il dispose d'attaches familiales et privées en France où réside notamment son épouse et qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité en raison d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. B...et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que le requérant est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de séjour en France de l'intéressé et à l'absence de communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; 10. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire national ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin 2015. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00627 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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