CETATEXT000030855948 J1_L_2015_06_000001500922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855948.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00922, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00922 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ZERAD M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409047 du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté du 26 août 2014 était incompétent pour signer un tel acte à défaut de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis 2002 ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1952, et entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa résidence sur la territoire national ; que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de MmeB..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. E... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne ; que celui-ci disposait d'une délégation de signature que lui avait consenti le préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 2013-405 du 5 février 2013, régulièrement publié le 6 février suivant au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de son arrêté du 26 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme B... avait présenté sa demande de titre de séjour ; qu'il a, par ailleurs, estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour être admise au séjour en France en relevant, d'une part, qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire national entre les années 2003 et 2013, ni de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, et d'autre part, qu'elle était célibataire, sans charge de famille et avait déclarée être dépourvue d'attache en France ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de Mme B...dont celle-ci se prévalait à l'appui de sa demande, ni de mentionner les pièces produites par l'intéressée pour justifier de la durée de sa résidence en France, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, par suite, le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que la durée de la résidence en France dont se prévaut la requérante, à supposer même que celle-ci soit établie, ne peut être regardée comme constituant à elle-seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 précité ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la décision fixant le pays à destination est suffisamment motivée par l'indication que Mme B...est de nationalité marocaine, qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, et que cette décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00922 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.