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12PA02201, 12PA02202

CETATEXT000030855951 J1_L_2015_07_000001202201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855951.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/07/2015, 12PA02201, 12PA02202, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de PARIS 12PA02201, 12PA02202 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HORUS AVOCATS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous le n° 12PA02201, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par la SCP Horus avocats ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1017283 et 1017284/7-1 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 18 juin 2009 par le maire de Paris à la ville de Paris en vue de l'aménagement d'un terrain de rugby, de quatre courts de tennis et de la construction d'un bâtiment de stockage, ensemble la décision du 9 août 2010 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement a été rendu sans que les requérants aient été mis à même de consulter l'entier dossier de permis d'aménager ; - la ville n'a pas organisé la concertation préalable exigée par le code de l'urbanisme s'agissant d'une opération d'aménagement globale dont le permis d'aménager n'est qu'un élément et dont le montant total est supérieur à 1 900 000 euros ; - le projet aurait du être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard au montant total de l'opération prise globalement, qui a été volontairement occulté ; - l'étude d'impact du projet de construction n'a pas été jointe au dossier du permis d'aménager ; - en tout état de cause l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle omet de prendre en compte les travaux complémentaires impliqués par le projet sur le tunnel du boulevard périphérique et les travaux de déplacement de l'éclairage de la rue Nungesser et Coli ; - la commission de sécurité n'a pas été consultée à nouveau après la délivrance le permis modificatif ; - le projet d'aménagement a été soumis à une enquête publique et ne pouvait donc pas être délivré tacitement ; - le projet n'a pas fait l'objet, avant la délivrance du permis attaqué, d'une déclaration d'intérêt général et celui-ci a donc été délivré illégalement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire régulièrement habilité, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la ville fait valoir que : - le principe du contradictoire a été respecté dès lors que tous les mémoires et toutes les pièces jointes ont été communiquées aux demandeurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait fondé sur éléments autres, et qu'elle a indiqué dans ses écritures en défense du 7 février 2011 que le dossier de permis d'aménager était déposé au greffe du tribunal ; - aucune concertation préalable n'était requise dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une opération d'aménagement visée par l'article R. 300-du code de l'urbanisme, mais de la création de cinq aires de jeux et d'un local de stockage ; - la saisine de la CNDP n'est envisageable que pour les projets d'intérêt national et n'est obligatoire que pour les bâtiments et infrastructures dont le coût est supérieur à 300 millions d'euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - le permis d'aménager n'était pas soumis à étude d'impact aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ; - en tout état cause l'étude d'impact réalisée pour le permis de construire était jointe au dossier de permis d'aménager et n'était pas entachée d'insuffisance eu égard aux travaux faisant l'objet du permis de construire ; - la commission de sécurité s'est prononcée en toute connaissance de cause dès lors que les deux plans annexés tardivement étaient sans incidence sur la sécurité s'agissant du plan de coupe du local de stockage du matériel et des tennis et d'un plan masse ; - le projet d'aménagement ne nécessitait pas d'enquête publique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2015 présenté pour M. et MmeA..., par la SCP Horus avocats, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu II) la requête, enregistrée le 18 mai 2012 sous le n° 12PA02202, présentée pour M. B...D..., demeurant au..., par la SCP Horus avocats ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1017283 et 1017284/7-1 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 18 juin 2009 par le maire de Paris à la ville de Paris en vue de l'aménagement d'un terrain de rugby, de quatre courts de tennis et de la construction d'un bâtiment de stockage, ensemble la décision du 9 août 2010 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le jugement a été rendu sans que les requérants n'aient été mis à même de consulter l'entier dossier de permis d'aménager ; - la ville n'a pas organisé la concertation préalable exigée par le code de l'urbanisme s'agissant d'une opération d'aménagement globale dont le permis d'aménager n'est qu'un élément et dont le montant total est supérieur à 1 900 000 euros ; - le projet aurait du être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard au montant total de l'opération prise globalement, qui a été volontairement occulté ; - l'étude d'impact du projet de construction n'a pas été jointe au dossier du permis d'aménager ; - en tout état de cause l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle omet de prendre en compte les travaux complémentaires impliqués par le projet sur le tunnel du boulevard périphérique et les travaux de déplacement de l'éclairage de la rue Nungesser et Coli ; - la commission de sécurité n'a pas été consultée à nouveau après la délivrance du permis modificatif ; - le projet d'aménagement a été soumis à une enquête publique et ne pouvait donc pas être délivré tacitement ; - le projet n'a pas fait l'objet avant la délivrance du permis attaqué, d'une déclaration d'intérêt général et celui-ci a donc été délivré illégalement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire régulièrement habilité, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D...le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la ville fait valoir que : - le principe du contradictoire a été respecté dès lors que tous les mémoires et toutes les pièces jointes ont été communiquées aux demandeurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait fondé sur des éléments autres, et qu'elle a indiqué dans ses écritures en défense du 7 février 2011 que le dossier de permis d'aménager était déposé au greffe du tribunal ; - aucune concertation préalable n'était requise dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une opération d'aménagement visée par l'article R. 300-du code de l'urbanisme, mais de la création de cinq aires de jeux et d'un local de stockage ; - la saisine de la CNDP n'est envisageable que pour les projets d'intérêt national et n'est obligatoire que pour les bâtiments et infrastructures dont le coût est supérieur à 300 millions d'euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - le permis d'aménager n'était pas soumis à étude d'impact aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ; - en tout état cause l'étude d'impact réalisée pour le permis de construire était jointe au dossier de permis d'aménager et n'était pas entachée d'insuffisance eu égard aux travaux faisant l'objet du permis de construire ; - la commission de sécurité s'est prononcée en toute connaissance de cause dès lors que les deux plans annexés tardivement étaient sans incidence sur la sécurité s'agissant du plan de coupe du local de stockage du matériel et des tennis et d'un plan masse ; - le projet d'aménagement ne nécessitait pas d'enquête publique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2015 présenté pour M. D..., par la SCP Horus avocats, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ; Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeF..., pour M. et Mme A...et M.D..., et de MeG..., pour la ville de Paris ; 1. Considérant que, dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du stade Jean Bouin, le maire de Paris a déposé, le 18 décembre 2008, une demande de permis d'aménager pour l'aménagement à l'intérieur du stade d'un terrain de rugby et de quatre courts de tennis ainsi que pour la construction d'un local de stockage de matériel de tennis de 45 m2 à l'extérieur du bâtiment mais sur la même parcelle ; que les requérants ont présenté le 7 juillet 2010 un recours gracieux contre le permis d'aménager tacitement délivré le 18 juin 2009 ; que, par une décision du 9 août 2010, le maire de Paris a rejeté ce recours ; que le maire de Paris a déposé, le 18 février 2011, une demande de permis d'aménager modificatif qui a lui-même été délivré tacitement le 18 août 2011 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 18 juin 2009 par le maire de Paris, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même autorisation d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux " ; que l'article R. 611-5 du même code dispose : " Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais." ; qu'il ressort de la fiche " Sagace " que tous les mémoires et toutes les pièces jointes produites par la ville de Paris ont été communiquées aux requérants ; que si M. et Mme A...et M. D...soutiennent que le jugement attaqué est de ce fait entaché d'irrégularité, il ressort des pièces du dossier, et que dans son mémoire en défense enregistré le 7 février 2011 la ville de Paris indiquait avoir déposé au greffe un exemplaire du dossier de permis d'aménager ; qu'ils n'ont ainsi pas été privés de la possibilité d'exercer leur droit de recours ; que ni M. et Mme A...ni M.D..., ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire, comme en témoignent d'ailleurs les demandes qu'ils ont introduites devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la concertation préalable : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : " (...)

  1. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  2. a)ou du
  3. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes: (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ; 5. Considérant que M. et Mme A...et M. D...soutiennent que le projet n'est qu'un élément d'une opération globale comprenant la démolition et la reconstruction du stade et impliquant la réalisation d'un investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, soit une requalification et un aménagement du carrefour rue Nungesser et Coli / avenue Porte Molitor pour un montant de 140 000 euros, la création de deux parvis piétons avenue du général Sarrail et au carrefour de l'Europe d'un coût de 2 600 000 euros, le réaménagement des rues Nungesser et Coli et Claude Farrère chiffré à 1 800 000 euros et les travaux réalisés sur le tunnel du boulevard périphérique passant en partie sous le terrain d'implantation du projet et sous l'avenue du Général Sarrail dit " tunnel du parc des Princes " ayant donné lieu à un marché évalué à 25 499 935 euros ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers travaux sont sans lien avec la reconstruction du stade et encore moins avec les travaux d'aménagement d'aires de sport mais résultent d'une obligation de mise en conformité des tunnels routiers résultant tant de l'édiction de textes internes que de la transposition de plusieurs directives européennes ; que l'aménagement des parvis, exclusivement piétonnier, ne constitue pas un investissement routier ; qu'enfin il n'apparait pas que la requalification des carrefours et des voies à proximité du stade aboutisse à la création d'ouvrages nouveaux ou à la modification de l'assiette d'ouvrages existants ; que le tribunal a donc à bon droit écarté comme non fondé le moyen tiré de l'absence de la concertation préalable requise par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la commission nationale du débat public : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement : " La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (...) II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public (...) " ; que l'article R. 121-1 du même code prévoit que sont soumis aux dispositions du chapitre intitulé " Débat public relatif aux opérations d'aménagement ", lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3 du code, " les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : (...) 10° Equipements culturels, sportifs (...) " ; que l'article R. 121-2 du code prévoit qu'entrent dans le champ d'application des dispositions du I de l'article L. 121-8 du code les projets d'équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d'infrastructures pour un montant supérieur à trois cents millions d'euros et qu'entrent dans le champ d'application du II du même article les projets d'équipements sportifs prévoyant la construction de bâtiments et d'infrastructures pour un montant supérieur à cent cinquante millions d'euros ; que M. et Mme A...et M. D...soutiennent que le coût total de l'opération doit être apprécié en y incluant le coût des aménagements des rues avoisinantes, des parvis et du réaménagement des pelouses de l'hippodrome d'Auteuil pour y réimplanter certains terrains de sports extérieurs, d'un montant global de 18 990 000 euros, ainsi que le coût des mesures transitoires pour l'accueil des scolaires s'élevant à 1 150 000 euros ; que si le coût d'aménagement des deux parvis, d'un montant de 2 600 000 euros, qui constituent des aménagements nécessaires à la réalisation du projet intégralement inscrits dans le terrain d'assiette, doivent en effet être inclus dans le coût global de l'aménagement, ce qui porte son montant total à la somme de 139 449 000 euros, les autres travaux dont les requérants revendiquent la prise en compte ne sont pas indispensables à la réalisation de l'aménagement faisant l'objet de l'autorisation contestée et pouvaient être réalisés indépendamment de la reconstruction du stade ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'inclure leur montant pour apprécier le coût global du projet faisant l'objet des permis de construire et d'aménager qui reste ainsi en deçà du seuil prévu au I de l'article L. 121-8 susvisé imposant la saisine de la commission nationale du débat public, tout comme de celui fixé au II du même article imposant un publicité particulière du projet, à supposer même que l'aménagement de cinq aires de sport puisse être regardé comme un projet " d'intérêt national " visé à l'article L. 121-1 du code de l'environnement ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale du débat public a donc été à bon droit écarté par les premiers juges ; En ce qui concerne l'étude d'impact : 8. Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée pour le projet de reconstruction du stade était jointe au dossier de demande de permis d'aménager ; 9. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement ne sont soumis à la procédure d'étude d'impact : " les constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : (..)
  4. d)la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes " ; que l'aménagement de cinq aires de sport et d'un petit local de stockage de matériel de tennis ne nécessite pas de permis de construire ; que, par suite les requérants ne peuvent soutenir qu'une enquête publique portant sur les travaux d'aménagement était nécessaire ; qu'il suit de là que tous les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne la consultation de la commission de sécurité : 10. Considérant que la commission de sécurité s'est réunie le 26 février 2009 et a donné un avis favorable au projet d'aménagement le 6 mars suivant ; que si les requérants soutiennent qu'elle aurait dû être à nouveau consultée au motif que deux plans manquaient au dossier qui lui avait été transmis, il ressort des pièces du dossier que ces documents, un plan de coupe du terrain et de l'édicule de stockage et un plan de masse, n'apportaient aucun élément utile à l'évaluation des risques présentés par l'aménagement en cause pour la sécurité publique ; qu'eu égard à l'objet de ces plans, cette omission n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver les intéressés d'une garantie, et n'entache donc pas d'irrégularité l'avis rendu par la commission de sécurité ; En ce qui concerne la délivrance tacite du permis d'aménager : 11. Considérant que l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-2 du même code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...)
  5. d)Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; que les requérants soutiennent que le permis d'aménagement contesté était soumis à enquête publique et ne pouvait donc, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une délivrance tacite ; que toutefois, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. " ; que l'article R. 123-1 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. " ; que l'aménagement litigieux n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'annexe I susvisée, seule encore en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager tacite ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager ne pouvait être délivré tacitement ; En ce qui concerne l'article L. 126-1 du code de l'environnement : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.(...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé au point précédent, le projet faisant l'objet du permis d'aménager ne nécessitait pas d'enquête publique ; que, par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A..., d'une part, et M.D..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A... d'une part et de M. D...d'autre part le versement d'une somme de 1 500 euros chacun à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... et de M. D...sont rejetées. Article 2 : M. et Mme A..., en premier lieu, et M.D..., en second lieu, verseront chacun à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à M. B...D...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 juillet 2015. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°s 12PA02201, 12PA02202

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