CETATEXT000030855952 J1_L_2015_07_000001501184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/59/CETATEXT000030855952.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/07/2015, 15PA01184, Inédit au recueil Lebon 2015-07-06 CAA de PARIS 15PA01184 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 17 février et 12 mars 2015, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...conteste la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 janvier 2015 refusant son inscription sur la liste des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les juridictions du ressort et demande à la Cour de l'inscrire au moins au titre de la spécialité C.1.12 Gros oeuvre-Structure ; il soutient que : - il a déjà été désigné comme expert à deux reprises par le Tribunal administratif de Nancy les 19 février et 16 décembre 2014 ; - il est inscrit jusqu'au 31 décembre 2016 comme expert auprès de la Cour d'appel de Nancy dans la spécialité C.1 .12 Gros oeuvre et structure ; - il se forme régulièrement dans les domaines technique et juridique tant du point de vue des juridictions judiciaires qu'administratives ; - il semblerait que la composition de la commission chargée de l'examen des candidatures en raison soit irrégulière en raison de la participation d'un expert se trouvant en conflit d'intérêts avec lui ; Vu la décision attaquée ; Vu la lettre du 4 mars 2015 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé son refus d'inscrire M. B...au tableau des experts près la Cour administrative d'appel de Nancy et les tribunaux du ressort ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2015 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy transmettant le dossier de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête récapitulative, enregistrée le 7 avril 2015, présentée par M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens et faisant valoir en outre : - que le fait qu'il ait été désigné récemment à deux reprises comme expert par le Tribunal administratif de Nancy démontre bien qu'il existe des besoins dans sa spécialité dans le ressort de la cour administrative d'appel de Nancy, contrairement à ce qu'a estimé la commission chargée d'examiner les dossiers de candidatures ; - que la présidente de cette Cour lui a opposé, postérieurement à la réunion de la commission chargée d'examiner les candidatures, un motif qui n'avait pas été retenu par cette dernière, tiré de ce qu'il n'exerçait depuis 15 ans que le métier d'expert en technique de bâtiment ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, présenté par la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant au rejet de la requête par les moyens : - que l'appréciation des besoins en experts dans le ressort d'une juridiction fait l'objet d'un contrôle restreint du juge ; - que l'instruction de la réclamation de M. B...a fait apparaître que ce dernier avait cessé son activité professionnelle depuis plus de deux ans avant la date de sa demande d'inscription sur la liste des experts, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; - qu'en admettant que M. B...ait soulevé un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée de l'examen des candidatures, ce moyen manque en fait ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2015, présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et faisant valoir en outre : - qu'il n'a jamais interrompu son activité professionnelle ; - que la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy ne pouvait, postérieurement à la réunion de la commission chargée d'examiner les candidatures, procéder à un nouvel examen de sa demande et lui opposer un motif de refus non retenu par la commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du président de la section du Conseil d'État du 28 octobre 2014 pris en application du 1er alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 221-9 à R. 221-20 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.