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12LY00920

CETATEXT000030856037 J2_L_2015_07_000001200920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/60/CETATEXT000030856037.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 12LY00920, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 12LY00920 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST BERDER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Frutarom France a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et

  1. Par un jugement n° 1002700 du 14 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases d'imposition de la SARL Frutarom France et a prononcé, dans cette limite, la décharge des impositions mises à la charge de cette société. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 5 avril 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 14 février 2012, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Frutarom France et de remettre à la charge de la SARL Frutarom France les impositions déchargées par le tribunal administratif de Dijon ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 14 février 2012, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Frutarom France et de remettre à la charge de la SARL Frutarom France les impositions déchargées par le tribunal administratif de Dijon à concurrence d'un montant équivalent à 84 % des dépenses de recherches comptabilisées par la société. Il soutient que : - en l'espèce, la SARL Frutarom France, contrôlée par la société Frutarom Switzerland, a pris en charge, sans les refacturer, des dépenses de recherche bénéficiant à l'ensemble du groupe Frutarom ; elle a également supporté des coûts de développement d'un brevet déposé au nom de sa société mère ; ainsi, elle a consenti des avantages anormaux aux autres sociétés du groupe ; il y a donc présomption de transfert de bénéfices ; - la question de la valorisation des dépenses de recherche est subsidiaire dans la mesure où la rectification résulte pour l'essentiel de la refacturation à prix coûtant des dépenses de recherche et de développement ; contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, le taux de rémunération retenu par le service s'élève à 7 % et n'est donc pas égal au taux annuel des commissions perçues par la société au titre de son activité de prospection de clientèle ; - les dépenses de recherche comptabilisées n'ont pas à être diminuées d'un pourcentage des dépenses de commissions attribuées à la société par le groupe au titre de son activité de prospection de clientèle ; en tout état de cause, dans la mesure où la société n'est rémunérée par ces commissions sur les prospects qu'en cas de concrétisation, soit dans 16 % des cas, le transfert de bénéfices est au moins égal à 84 % des dépenses de recherche, incluses dans les dépenses totales engagées ; - l'abandon de créance consenti en 2008 à la SARL Frutarom France par sa société mère et destiné à neutraliser son résultat déficitaire présente un caractère purement financier et ne constitue pas une contrepartie ; - en invoquant l'intérêt du groupe, la société n'établit pas son intérêt propre à supporter les dépenses de recherche litigieuses ; - c'est donc à tort que les premiers juges, après avoir admis l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, en ont ensuite limité le montant en le vidant de 89 % de sa substance ; - s'il n'était pas interdit au groupe Frutarom de localiser en France son activité de recherche et d'y bénéficier du crédit d'impôt recherche, la SARL Frutarom France n'a toutefois pas retiré une juste rémunération des dépenses de recherche qu'elle a prises en charge et qui profitent à l'ensemble du groupe ; c'est donc à bon droit qu'il a été fait application des majorations prévues en cas de manquement délibéré. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2012, la SARL Frutarom France, représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet du recours ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 14 février 2012, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et à la décharge des impositions correspondantes ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des déficits reportables, le jugement du tribunal administratif aboutit à la décharge totale des impositions ; - il convient de s'interroger sur les motifs pour lesquels l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration a commis un détournement de procédure ; en effet, la rectification vise en réalité à remettre en cause le crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié ; - faute d'avoir recherché l'affectation précise de chacune des dépenses de recherche, la vérificatrice n'a pas démontré l'absence d'intérêt de ces dépenses pour la société ; en l'absence de comparaison avec les taux de rémunération pratiqués par des sociétés du même secteur, elle n'a pas non plus établi le caractère insuffisant des taux de commissions ; ainsi, l'administration n'établit pas l'existence et le montant du prétendu transfert de bénéfices ; - la méthode d'évaluation utilisée n'est pas conforme aux exigences de la loi fiscale et de la doctrine administrative ; elle est aléatoire et incompréhensible, le taux des commissions ne pouvant être appliqué aux dépenses de la société ; - ses activités de prospection et de recherche sont étroitement imbriquées, les ventes étant généralement précédées d'un travail sur mesure d'échantillonnage ; les commissions qui lui sont versées rémunèrent globalement ses deux activités ; l'absence de rémunération de la part des prospects en cas de non-concrétisation, soit dans 84 % des cas, ne signifie pas qu'elle a travaillé, dans ces hypothèses, pour le groupe et non dans son intérêt propre ; - le brevet déposé au nom de sa société-mère, qui a seule la capacité financière de le protéger, présente un caractère défensif ; il n'est pas générateur de revenus et n'a aucune valeur autre que son coût de revient ; - elle a bénéficié d'abandons de créances consentis par sa société mère les 31 décembre 2005 et 2006 et de divers soutiens, notamment marketing, du groupe ; ces contreparties limitent et annulent les rectifications ; - faute d'établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration ne pouvait lui appliquer une majoration de 40 % ; en particulier, son activité de recherche n'a pas été volontairement implantée en France afin de bénéficier du crédit d'impôt recherche ; ce crédit d'impôt ne lui a été remboursé qu'après l'engagement et le paiement de ses charges. Un mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances a été enregistré le 27 août
  2. Le ministre fait valoir que : - la prise en compte des déficits reportables déclarés par la société ne laisse, à la suite du jugement attaqué et du dégrèvement complémentaire prononcé le 31 juillet 2012, subsister aucune imposition ; - ce jugement, qui valide le transfert de bénéfices et l'application des majorations pour manquement délibéré tout en déchargeant la société de la totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge, est entaché dans son dispositif d'une " contradiction flagrante " ; - dans la mesure où elle disposait d'éléments précis, et en l'absence de toute refacturation des dépenses litigieuses, l'administration n'avait pas à procéder à des comparaisons de prix ; - le service n'était pas tenu d'avoir recours à la procédure prévue par l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, qui n'est ni obligatoire ni systématique ; - l'acte anormal de gestion reproché à la société consiste non pas dans le fait que seuls 16 % des prospects se concrétisent, mais dans le fait que la SARL Frutarom France n'est rémunérée que sur les contrats finalisés, alors qu'elle supporte la totalité des dépenses de recherche qu'elle engage pour le compte du groupe ; - s'il est prêt à se ranger à la décision de la cour sur la question de la valorisation des dépenses de recherche, les rectifications ne peuvent, en tout état de cause, être inférieures à 84 % de ces dépenses. Un mémoire présenté pour la SARL Frutarom France a été enregistré le 5 juin
  3. Cette société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril
  4. Par lettre du 4 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dans la mesure où le jugement attaqué ne laisse subsister aucune imposition, l'appel incident de la SARL Frutarom est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour la SARL Frutarom, ont été enregistrées le 12 juin
  5. Cette société soutient que son appel incident est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Frutarom France.
  6. Considérant que la SARL Frutarom France, dont le capital est entièrement détenu par la société Frutarom Switzerland, exerce, d'une part, une activité de recherche et de développement en biotechnologie dans les domaines des préparations de fruits et légumes, arômes et extraits végétaux et, d'autre part, une activité de prospection de clientèle sur les marchés français, espagnol, nord-africains et ouest-africains aux fins de la commercialisation de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe Frutarom ; qu'elle a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à cette occasion, l'administration fiscale a estimé que l'absence de toute refacturation de ses dépenses de recherche et de développement à sa société mère, alors que ces dépenses ne lui profitaient pas et bénéficiaient à l'ensemble du groupe, et notamment à sa société mère qui a ainsi pu déposer un brevet en son nom propre, constituait un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ; qu'en conséquence, le service a réintégré ces dépenses, majorées, en dernier lieu, d'un taux de rémunération de 7%, aux résultats imposables de la société ; que la SARL Frutarom France a été assujettie en conséquence de cette rectification de ses résultats à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
  7. Considérant que, par jugement du 14 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a estimé, d'une part, que le taux de rémunération retenu par le service ne devait pas être pris en compte pour déterminer le montant des bénéfices présumés indirectement transférés, d'autre part, que ces bénéfices devaient être diminués de 49 % des commissions perçues par la SARL Frutarom France en 2006, de 60 % des commissions perçues par elle en 2007, de 45 % des commissions perçues en 2008 et, enfin, d'une somme de 110 019 euros correspondant à un abandon de créance consenti le 31 décembre 2008 au profit de la société par sa société mère ; que les premiers juges ont réduit, dans cette mesure, les bases d'imposition de la SARL Frutarom France et prononcé, dans cette limite, la décharge des impositions mises à la charge de cette société ;
  8. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, aujourd'hui ministre de l'économie et des finances, relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SARL Frutarom France ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Frutarom France demande la réformation du même jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'appel principal du ministre : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'en estimant, dans les conditions précisées ci-dessous, que l'administration fiscale pouvait se prévaloir d'une présomption de transfert indirect de bénéfices et qu'elle apportait en outre la preuve de l'existence d'un manquement délibéré, tout en admettant que la requérante établissait l'existence de certaines contreparties et en réduisant par suite les bases d'imposition de la SARL Frutarom France d'une façon qui ne laisse subsister que 11 % des rectifications notifiées du fait des transferts de bénéfices réalisés au titre de la période vérifiée et aboutit, du fait du report des déficits déclarés par la société, à la décharge de la totalité des impositions, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction dans son dispositif, ni entre ses motifs et son dispositif, ni, en tout état de cause, entre ses différents motifs ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décharge prononcée par les premiers juges :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (...) d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement " ;
  11. Considérant que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; S'agissant de l'existence et du montant d'une pratique faisant présumer un transfert indirect de bénéfices :
  12. Considérant que les premiers juges ont estimé que la prise en charge par la SARL Frutarom France de dépenses de recherche et de développement profitant à d'autres sociétés du groupe, et notamment à sa société mère, laquelle a ainsi pu déposer un brevet en son seul nom, était, en l'absence de recettes correspondantes et de toute rémunération directe de ces dépenses, de nature à créer une présomption de transfert de bénéfices ; qu'ils ont en revanche considéré que, faute d'apporter des éléments permettant d'établir un lien entre le taux des commissions perçues par la société et la marge bénéficiaire à laquelle elle a renoncé au titre de ses frais de recherche, l'administration n'était pas fondée à appliquer à ces frais des taux de rémunération égaux au taux desdites commissions, soit 7 % au titre de l'année 2006 et de 10 % au titre des années 2007 et 2008 ;
  13. Considérant que, s'il est vrai que, pour fixer le montant de la rémunération que la SARL Frutarom France était en droit d'exiger des autres sociétés du groupe lors de la refacturation de ses dépenses de recherche et de développement, l'administration n'a en réalité pas fait application des taux de 7 % et 10 %, différenciés selon les années, mentionnés par le jugement attaqué, et a retenu en définitive, dans la réponse aux observations du contribuable, un taux unique de 7 %, et si ce dernier taux n'est pas égal au montant des taux de commissions versées à la SARL Frutarom France, lesquels ont varié dans le temps et s'élevaient initialement à 7,5 % pour les préparations et à 10 % pour les arômes avant d'être fixés à 10 % à compter du 1er janvier 2007 tant pour les préparations que pour les arômes, le ministre n'apporte cependant aucun élément propre à la société ou tiré de comparaisons avec d'autres entreprises similaires permettant de justifier du montant de la marge bénéficiaire à laquelle la SARL Frutarom France a renoncé et, par suite, du taux de rémunération de 7 % finalement retenu ; que, d'ailleurs, le ministre, qui s'était borné dans son recours à soutenir que la question de la valorisation des dépenses de recherche est subsidiaire dans la mesure où la rectification résulte pour l'essentiel de la refacturation à prix coûtant des dépenses de recherche et de développement, indique désormais dans ses dernières écritures qu'il est prêt à se ranger à la décision de la cour sur la " question de la valorisation des dépenses de recherche " ;
  14. Considérant, dès lors, que le ministre n'est pas fondé à contester la position des premiers juges consistant à n'admettre l'existence et le montant d'une pratique faisant présumer un transfert indirect de bénéfices qu'à hauteur du montant des dépenses de recherche et de développement non refacturées, soit 685 168 euros pour l'exercice clos en 2006, 871 661 euros pour l'exercice clos en 2007 et 832 112 euros pour l'exercice clos en 2008, à l'exclusion de la rémunération à laquelle la société a renoncé au titre desdites dépenses, estimée en dernier lieu par le service à respectivement 47 962 euros, 61 016 euros et 52 548 euros au titre de chacun de ces trois exercices ; S'agissant de l'existence de contreparties favorables à l'exploitation : Quant aux commissions sur les ventes :
  15. Considérant qu'il est constant que la SARL Frutarom France intervient lors de la commercialisation des produits fabriqués et vendus par d'autres sociétés du groupe en prospectant des clients et en procédant à l'échantillonnage de préparations de fruits et de légumes qu'elle soumet gratuitement aux clients potentiels ; que ces opérations d'échantillonnage, de formulation et de mise au point des produits proposés à la vente présentent un caractère technique et font appel à l'expertise qu'elle a acquise en matière de recherche et de développement ;
  16. Considérant que la société requérante perçoit des autres sociétés du groupe Frutarom des commissions sur les commandes passées par les clients du groupe dans sa zone de chalandise exclusive ; que ces commissions se sont élevées à 1 002 024 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 1 435 589 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 1 423 907 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le taux de ces commissions, qui s'élevait à 7,5 % pour les préparations et à 10 % pour les arômes, a été fixé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, à 10 % tant pour les préparations que pour les arômes par une convention (" framework contract ") conclue en février 2007 entre la SARL Frutarom France et la société Frutarom Switzerland ; que l'exposé des motifs de cette convention rappelle qu'en tant que laboratoire de recherche et de développement, la SARL Frutarom France réalise des recherches sur des demandes qui n'aboutissent pas et qui ne peuvent être payées par ses clients, qu'elle intervient sur certains produits vendus hors de sa zone de chalandise, qu'elle réalise des profits extrêmement bas sur ces interventions, qu'en compensation de ses activités, elle bénéficie d'un taux de commission, que malgré ces avantages, réciprocités et commissions, sa situation financière est préoccupante et qu'il est donc dans l'intérêt des deux parties d'établir des modalités financières permettant la continuation de l'existence de la société ; que l'article 4 de cette même convention, qui fixe les nouveaux taux de commission applicables rétroactivement au 1er janvier 2007, précise que les commissions versées rémunèrent les services rendus par la SARL Frutarom France ;
  17. Considérant qu'il résulte de ces éléments que les commissions versées à la SARL Frutarom France, bien qu'assises sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe dans la zone de chalandise de la société, avaient pour objet, avant comme après l'entrée en vigueur de la convention signée en février 2007, non seulement de rémunérer directement son activité de prospection lorsqu'elle aboutissait à des contrats, mais également de lui accorder une rémunération indirecte en contrepartie des travaux d'échantillonnage réalisés pour des clients dans le cadre de commandes n'ayant pas abouti ou encore de son intervention sur des produits vendus hors de sa zone de chalandise ;
  18. Considérant, par ailleurs, que la SARL Frutarom France explique, sans être contredite, que son mode de rémunération, fondé sur le versement d'une commission en cas de concrétisation de ses prospects (" win rate "), correspond à une pratique commerciale normale et que, comme toute entreprise candidate à un appel d'offres, elle agit dans son propre intérêt en engageant des dépenses relatives à une candidature ultérieurement non retenue ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où la société n'est rémunérée par ces commissions sur les prospects qu'en cas de concrétisation, soit dans 16 % des cas, des dépenses de recherche, incluses dans les dépenses totales engagées, ne seraient pas rémunérées dans 84 % des cas ;
  19. Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu des liens étroits existant entre les deux activités de recherche et de développement, d'une part, et de prospection, d'autre part, de la société requérante, celle-ci établit que les commissions qu'elle perçoit de sa société mère rémunèrent globalement ses deux activités et qu'elles lui ont, par suite, été versées, de façon indistincte, en contrepartie de l'ensemble de ses dépenses, dont celles de recherche et de développement ; que le ministre ne propose aucune autre clé de ventilation de ces commissions entre les deux activités de la société susceptible d'être substituée à celle retenue par les premiers juges, fondée sur l'importance respective des dépenses de recherche et de développement et des autres dépenses exposées par la société, la part des dépenses de recherche et de développement par rapport au total des dépenses engagées par la société s'élevant respectivement à 49 % au titre de l'exercice clos en 2006, 60 % au titre de l'exercice clos en 2007 et 45 % au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, dès lors, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les bénéfices réputés indirectement transférés devaient être diminués d'une quote-part des commissions perçues, déterminée en fonction de la part des dépenses de recherche et de développement par rapport au total des dépenses engagées par la société et s'élevant en l'espèce à 490 992 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 861 353 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 640 758 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; Quant à l'abandon de créance :
  20. Considérant qu'il est constant que la société Frutarom Switzerland a consenti le 31 décembre 2006 à la SARL Frutarom France un abandon de créance d'un montant de 150 000 euros, avec clause de retour à meilleure fortune, repris à hauteur de 39 981 euros à la clôture de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que si la société requérante soutient que cet abandon de créance, destiné à neutraliser un résultat déficitaire, constitue un " soutien financier " de sa société mère et, par conséquent, une contrepartie aux avantages qu'elle a consentis à cette dernière, la convention d'abandon de créance qu'elle produit ne précise toutefois ni le motif de cet abandon de créance ni l'origine du déficit que ce dernier a pour objet de compenser ; que le ministre relève en revanche que l'abandon de créance litigieux présente un caractère purement financier ; que, dans ces conditions, la SARL Frutarom France n'établit pas le caractère de contrepartie dudit abandon de créance ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont admis, en tant que contrepartie, cet abandon de créance à hauteur de 110 019 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les rectifications en bases ne pouvaient excéder 194 176 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 10 308 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 191 354 euros au titre de l'exercice clos en 2008, le résultat fiscal de la SARL Frutarom France demeurant déficitaire à hauteur de 193 768 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 134 965 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 39 419euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'ainsi, aucune cotisation d'impôt sur les sociétés ne pouvait être mise à la charge de la société au titre de ces trois exercices à l'issue du contrôle ; que, par suite, et alors même que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'abandon de créance de 110 019 euros ne pouvait être admis en contrepartie des transferts de bénéfices effectués au titre de l'exercice clos en 2008, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases d'imposition de la SARL Frutarom France dans une mesure conduisant à la décharge de la totalité des impositions litigieuses ; Sur l'appel incident de la SARL Frutarom France :
  22. Considérant qu'il est constant qu'à la suite des réductions en bases prononcées par le jugement attaqué, le résultat fiscal de la SARL Frutarom France est déficitaire à hauteur de 193 768 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 134 965 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 149 438 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'ainsi, les articles 1er et 2 de ce jugement réduisant les bases d'imposition de la société et prononçant, dans les limites de cette " rectification en bases ", la décharge des impositions n'ont laissé subsister aucune imposition ; que l'administration fiscale a d'ailleurs prononcé, en exécution de ce jugement, deux dégrèvements en date des 13 mars et 31 juillet 2012 portant sur la totalité des sommes mises en recouvrement ;
  23. Considérant, par ailleurs, que si, en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué, la société requérante soutient que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient invalidé l'intégralité des rectifications, elle aurait pu bénéficier de déficits reportables et imputables sur les bénéfices des exercices postérieurs, le présent litige fait suite à une réclamation contentieuse et à une demande tendant uniquement au dégrèvement ou à la décharge des impositions mises à sa charge et non, s'agissant des conséquences du surplus des rectifications, à la réparation d'une erreur commise par l'administration lors de la détermination de ses résultats déficitaires ; que les premiers juges ne se sont d'ailleurs prononcés que sur une demande de décharge des impositions mises en recouvrement le 30 avril 2010 ;
  24. Considérant, dès lors, que les conclusions de l'appel incident de la SARL Frutarom France, dirigées contre l'article 4 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande de première instance, sont en réalité dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SARL Frutarom France d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances, ainsi que l'appel incident de la SARL Frutarom France, sont rejetés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Frutarom France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Frutarom France. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  26. '' '' '' '' 2 N° 12LY00920 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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