CETATEXT000030856071 J2_L_2015_07_000001403051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/60/CETATEXT000030856071.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14LY03051, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 14LY03051 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. BurimShabania demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et désignant, comme pays de destination, le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible et, d'autre part, la décision du même jour du même préfet le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1406744 du 1er septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ainsi que cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Shabanidevant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une " erreur de fait " et doit être annulé ; en effet, M. Shabani n'a pas effectué de diligences afin de déposer sa demande d'asile ; que le comportement de l'intéressé et ses déclarations contradictoires révèlent que sa demande d'asile était manifestement dilatoire et abusive et qu'elle n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - les moyens de M. Shabanitirés de l'incompétence du signataire des actes attaqués, de leur insuffisante motivation, du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire et de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier.
- Considérant que M. BurimShabaniest, selon ses déclarations, entré en France pour la première fois le 18 septembre 2007 ; qu'il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 15 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après s'être rendu en Irlande et en Allemagne et avoir sollicité l'asile dans ces deux Etats, avoir été interpellé pour vol en Espagne et être finalement retourné au Kosovo, il est, selon ses déclarations, revenu en France le 25 juillet 2014 ; qu'il a été interpellé le 4 août 2014 à Gaillard (Haute-Savoie) par la police de l'air et des frontières ; qu'ayant à cette occasion indiqué qu'il voulait demander l'asile en France, il a été muni d'un sauf-conduit afin de lui permettre de se rendre à la préfecture de Haute-Savoie le 5 août 2014 ; qu'il a été interpellé pour vol à Genève le 12 août 2014 ; qu'enfin, il a été à nouveau interpellé à Gaillard le 28 août 2014 et a alors été retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que, le 29 août 2014, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, d'une part, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et désignant, comme pays de destination, le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible et, d'autre part, une décision le plaçant en rétention administrative ; que, par jugement du 1er septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et cette décision ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de cette décision ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code précité : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " ; qu'aux termes de R. 741-1 dudit code : " Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2010 susvisé : " Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Rhône-Alpes demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est : / (...) 2° Le préfet de l'Isère, pour les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Savoie et de la Savoie demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif)(... " ;
- Considérant que les dispositions citées au point 2 du présent arrêt ont pour effet d'obliger les forces de l'ordre à transmettre au préfet compétent, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce qu'un préfet prenne une obligation de quitter le territoire français avant que le préfet compétent ait statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a au préalable été expressément ou implicitement rejetée par le préfet compétent sur le fondement des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police produits par le préfet de la Haute-Savoie, que lors de sa première interpellation le 4 août 2014, M. Shabania fait part aux service de police de son intention de demander l'asile en France ; que, lors de sa seconde interpellation le 29 août 2014, interrogé sur les raisons pour lesquelles il souhaitait déposer une demande d'asile, il a fait état de l'emprisonnement de ses deux frères, d'une vengeance et d'un règlement de comptes opposant sa famille et une autre famille au Kosovo ; que si M. Shabanine s'est présenté à la préfecture de la Haute-Savoie ni le 5 août 2014, date initialement mentionnée sur le sauf-conduit qui lui a été remis lors de sa première interpellation, ni le 12 août 2014, nouvelle date apposée par une main inconnue sur cette convocation en lieu et place de la précédente, s'il se trouvait en Suisse à cette seconde date et si les explications qu'il a fournies aux services de police pour justifier de sa non-présentation en préfecture et de la modification de la date de sa convocation sont peu circonstanciées voire contradictoires, il s'est cependant domicilié compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif); qu'ainsi, quand bien même l'intéressé n'a accompli aucune diligence entre le 4 et le 28 août 2014 en vue du dépôt de sa demande d'admission provisoire au séjour, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait de fait renoncé à sa demande d'asile ; que, dès lors, il appartenait au préfet de la Haute-Savoie, qui demeurait compétent en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 avril 2010 susvisé dans la mesure où l'intéressé avait déjà formulé une première demande d'asile définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2008, d'examiner la demande d'admission au séjour de M.Shabani ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie se soit, même implicitement, prononcé sur l'admission provisoire au séjour de M. Shabani au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère abusif et n'avait été formulée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une obligation de quitter le territoire français sans que l'administration se soit préalablement prononcée sur la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M.Shabani ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accueilli la demande de M.Shabani ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BurimShabaniet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03051 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.