CETATEXT000030856085 J2_L_2015_07_000001500625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/60/CETATEXT000030856085.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 15LY00625, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de LYON 15LY00625 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE CADOUX M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu I, sous le n° 14LY00762, la requête, enregistrée le 7 mars 2014 présentée pour la garde des sceaux, ministre de la justice ; La garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107378 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse infligeant à M. B...D...la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon ; La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse infligeant à M. B...D...la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, au motif que la commission de discipline ne comportait pas, dans sa séance du 10 octobre 2011, de second assesseur choisi parmi des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire, alors qu'il ressort des éléments transmis par le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse que la commission de discipline du 10 octobre 2011 comprenait bien dans sa séance du 10 octobre 2011, un assesseur extérieur ; - aucun des autres moyens d'annulation invoqués par M. D...devant le Tribunal n'était en l'espèce, ainsi qu'il résulte des écritures de l'exposant présentées en première instance, fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. B...D..., demeurant Centrale, Les Godets, BP 03401 Yzeurecedex, représenté par la SCP DGK, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement qui a annulé la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui infligeant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui infligeant la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire dont 2 jours en prévention au motif que la commission de discipline ne comportait pas, dans sa séance du 10 octobre 2011, de second assesseur choisi parmi des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire ; que les documents produits devant la Cour par le ministre ne permettent pas de vérifier la matérialité de la présence d'un assesseur ; que la signature figurant sur la liste des détenus passant devant la commission le 10 octobre 2011 est la même que celle figurant sur l'attestation produite ; que ces deux documents ne mentionnent ni le nom, ni le prénom de l'assesseur extérieur alors que cette indication est exigée ; que si le président et l'assesseur interne sont identifiés, tel n'est pas le cas de l'assesseur extérieur ; que le planning de composition de la commission ne comprend pas la signature de M. E... ; - dans l'hypothèse où la Cour prononcerait l'annulation du jugement en cause, elle devrait dans le cadre de l'effet évolutif de l'appel, accueillir les moyens suivants dirigés contre la décision du 3 novembre 2011 du directeur interrégional des services ; - l'autorité ayant signé la décision d'engagement de poursuites disciplinaires n'avait pas compétence pour la prendre ; - l'autorité ayant signé la décision d'engagement de poursuites disciplinaires sans faire apparaître avec précision les faits reprochés à l'exposant et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête, a violé le principe d'impartialité et a entaché la procédure disciplinaire litigieuse d'illégalité ; - le principe d'impartialité a été violé dès lors que l'autorité ayant signé la décision d'engagement de poursuites disciplinaires était susceptible d'être le directeur de l'établissement lui-même qui a également présidé la commission de discipline ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la décision de sanction est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'en imposant une fouille à corps systématique injustifiée, le surveillant a commis un acte illégal auquel M. D...avait le droit de s'opposer ; - en retenant une sanction de sept jours de quartier disciplinaire pour les faits qui lui ont été reprochés, la commission disciplinaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires ont infligé à M. D...une sanction disproportionnée ; Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 7 mars 2014, présentées par la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 30 mars 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 12 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu II, sous le n° 15LY00625, la requête, enregistrée le 17 février 2015, présentée pour M. B...D..., demeurant Centrale, Les Godets, BP 03401 Yzeurecedex, représenté par Me Cadoux, avocat ; M. D...demande : 1°) à titre principal, l'annulation du jugement n° 1106487-1106790 du Tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014, qui, d'une part, a rejeté, ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 2011 prises par le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse afin de le soumettre à une fouille corporelle intégrale à l'issue de son parloir familial et afin de mettre en oeuvre des moyens de contrainte, qui, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2011 par laquelle le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l'a soumis à une fouille corporelle intégrale à l'issue de son parloir familial ou, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement susmentionné ; 2°) à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 2011 et du 5 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu au moyen de 1ère instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; la garde des sceaux n'a au demeurant pas justifié de l'identité du ou des auteurs des décisions en litige, ni de leur compétence ; que la note de service du 23 mai 2011 versée aux débats par la garde des sceaux n'est d'aucune utilité dès lors qu'il ne s'agit pas de la décision à l'origine de la mesure de fouille ; que les notes de service du 20 novembre 2011 et du 17 février 2012 n'ont pas davantage d'utilité ; - les décisions de le soumettre à une fouille intégrale ont été prises en violation des dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - les décisions de le soumettre à une fouille intégrale ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'usage des moyens de contrainte n'a pas été strictement nécessaire et proportionné, alors que le requérant n'a pas refusé de se soumettre à la fouille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; La garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'appréciation de la régularité du jugement rendu et qui s'en rapporte pour le reste à ses écritures développées dans le cadre de la première instance, soutient que : - les décisions de pratiquer les fouilles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de soumettre M. D...à des fouilles corporelles intégrales étaient proportionnées et par suite légalement justifiées au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - l'utilisation de moyens de contrainte physique à l'encontre de M. D...le 8 octobre 2011 n'était pas disproportionnée eu égard au comportement de l'intéressé et respectait dès lors les dispositions de l'article R. 57-7-83 du code de procédure pénale ; Vu la décision du 11 décembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, que, le 8 octobre 2011, les agents de l'administration pénitentiaire ont décidé de soumettre M. B...D..., alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, à une fouille corporelle à l'issue d'une visite au parloir ; qu'un compte-rendu d'incident a été établi le jour même faisant état du refus de celui-ci de se soumettre à cette mesure, puis, après avoir finalement obtempéré, de la commission par lui de menaces verbales et physiques à l'encontre de l'agent qui assurait l'opération de fouille corporelle ; que M. D...a demandé au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 8 octobre 2011 prises par le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse afin de le soumettre à une mesure de fouille corporelle intégrale à l'issue de son parloir familial et afin de mettre en oeuvre des moyens de contrainte ; que par jugement n° 1106487 du 21 octobre 2014, dont il fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette première demande de M.D... ;
- Considérant, d'autre part, que le 5 novembre 2011, M. D...a été de nouveau soumis à une fouille intégrale décidée par les agents de l'administration pénitentiaire à l'issue de son parloir ; que M. D...a demandé au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 novembre 2011 par laquelle le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l'a ainsi soumis à une mesure de fouille intégrale à l'issue de son parloir familial ; que par jugement n° 1106790 du 21 octobre 2014, dont il fait également appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette seconde demande de M.D... ;
- Considérant, enfin, que pour les faits commis le 8 octobre 2011 consistant dans son refus de se soumettre à la fouille qui avait été décidée et dans les menaces verbales et physiques qu'il aurait proférées à l'encontre de l'agent qui assurait cette opération de fouille, M. D...a été sanctionné le 10 octobre 2011, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ; que cette sanction a été confirmée par une décision du 3 novembre 2011 du directeur interrégional des services pénitentiaires dont M. D... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir ; que par jugement n° 1107378 du 19 décembre 2013 dont le ministre de la justice fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la requête de M.D... ;
- Considérant que le recours susvisé n° 14LY00762 présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, et la requête n° 15LY00625 présentée pour M. D...ont tous deux trait aux incidents survenus en octobre et novembre 2011 au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse et concernent M.D..., alors détenu dans cet établissement, aux actes qui ont été accomplis par lui, aux décisions qui ont été prises par le personnel pénitentiaire à son encontre et aux poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet et à la sanction qui en a découlé ; que ce recours et cette requête présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le jugement n° 1106487-1106790 et la légalité des décisions du 8 octobre 2011 et du 5 novembre 2011 : En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1106487-1106790 du 21 octobre 2014 :
- Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen dirigé contre les décisions en date du 8 octobre 2011 par lesquelles le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l'a soumis à une fouille intégrale à l'issue du parloir et a utilisé à son encontre des moyens de contrainte et contre la décision du 5 novembre 2011 par laquelle le même personnel lui a demandé une nouvelle fois de se soumettre à une fouille à l'issue du parloir, tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions ; que le Tribunal a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur les demandes de M. D...tendant à l'annulation des deux décisions du 8 octobre 2011 et de celle du 5 novembre 2011 ; En ce qui concerne la légalité des décisions du 8 octobre 2011 et du 5 novembre 2011 : S'agissant des décisions prises à l'encontre de M. D...le 8 octobre 2011 : Quant à la décision de le soumettre à une mesure de fouille :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre
- Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-80 dudit code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. " ;
- Considérant, enfin, que la note de service en date du 23 mai 2011 du directeur du centre pénitentiaire de Bourg en Bresse explicitant les modalités de décisions et d'exécution des moyens de contrôle des personnes détenues, notamment des fouilles corporelles, prise aux visas des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-1-7-80 du code de procédure pénale, du décret du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale et de la circulaire Nor. JUSK1140022 C du 14 avril 2011 portant réglementation des moyens de contrôle des personnes détenues, précise que " les mesures de fouilles ne peuvent être diligentées que dans la mesure où elles sont nécessaires au maintien de la sécurité des personnes ou au maintien du bon ordre de l'établissement ainsi qu'à la prévention des infractions pénales " et qu'il " ... s'agit donc pour chaque situation de justifier les motifs rendant nécessaire la mesure de fouille, notamment au regard des antécédents de la personne détenue, du profil pénal et pénitentiaire ou de son comportement " ; que cette même note précise encore que " Les décisions relatives à la nécessité de procéder à une fouille et à la forme de celle-ci relèvent de la compétence exclusive du chef d'établissement ou des personnes ayant reçues délégation expresse et nominative." ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées qu'éclairent les termes de la note de service du 23 mai 2011 en vigueur au sein du centre pénitentiaire de Bourg en Bresse, que la décision de soumettre un détenu de cet établissement à une fouille corporelle doit être une mesure prise individuellement par le directeur de l'établissement en considération de la personne visée par cette mesure ou par un agent spécifiquement désigné et ayant au préalable été habilité à cet effet ;
- Considérant qu'il est constant que la décision du 8 octobre 2011 de soumettre M. D...à une fouille corporelle à l'issue de son parloir n'a pas été prise par le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a donné, par arrêté, le 5 septembre 2011, au directeur adjoint, au chef de détention, aux officiers responsable de l'infrastructure ou du bâtiment central, aux lieutenants pénitentiaires, aux majors et aux premiers surveillants, délégation de signature pour décider de faire procéder à la mesure de fouille des personnes détenues telle que prévue par l'article R. 57-7-79 précité du code de procédure pénale ; que toutefois l'identité de l'agent ayant ordonné qu'il soit procédé à la fouille de M. D...le 8 octobre 2011, n'est pas précisée par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que la compétence de l'agent qui a ainsi décidé, au regard des antécédents de M.D..., de son profil pénal et pénitentiaire ou de son comportement, de soumettre celui-ci, en sortie du parloir, à une mesure de fouille, n'est en conséquence nullement établie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M.D..., celui-ci est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 8 octobre 2011 par laquelle le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l'a soumis à une fouille intégrale à l'issue de son parloir familial ; Quant à l'usage de moyens de contrainte :
- Considérant que les moyens de contrainte que le personnel de l'établissement pénitentiaire a dû mettre en oeuvre à l'encontre de M.D..., qui n'établit pas que, contrairement aux éléments rapportés par les agents du service et consignés dans le procès-verbal d'incident établi le 8 octobre 2011, il n'aurait pas refusé de se soumettre à l'injonction qui lui était faite de se soumettre à une fouille corporelle, constituent les modalités d'exécution matérielle de la décision litigieuse de procéder à une telle mesure de contrôle ; que l'usage de ces moyens de contrainte, dont les conséquences sont susceptibles d'engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat, ne saurait dès lors être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions aux fins d'annulation de M. D...dirigées contre la décision de recourir à son encontre à des moyens de contrainte ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ; S'agissant de la décision prise à l'encontre de M. D...le 5 novembre 2011 :
- Considérant que pour le même motif que celui formulé aux points 6 à 10 ci-dessus, M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2011 par laquelle le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse l'a soumis à une fouille intégrale à l'issue de son parloir familial ; Sur le jugement n°1107378 et la légalité de la sanction disciplinaire du 3 novembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 dudit code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline " ;
- Considérant que pour annuler la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui infligeant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, les premiers juges ont relevé que la commission de discipline du centre de détention de Bourg-en-Bresse ne comportait pas dans sa séance du 10 octobre 2011, de second assesseur choisi parmi des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire et que l'absence d'un tel assesseur n'était pas contestée en défense et n'était pas contredite par les pièces du dossier ;
- Considérant que devant la Cour, la Garde des sceaux, ministre de la justice, produit d'une part, la copie du planning des assesseurs extérieurs appelés à siéger au sein de la commission de discipline pour les mois d'octobre et novembre 2011 d'où il ressort que M. E...était désigné pour siéger le 10 octobre 2011, date de la séance à l'issue de laquelle une sanction a été infligée à M. D...et, d'autre part, une attestation signée par M. Jossien, président de la commission, certifiant la présence de M. E...ce 10 octobre 2011, document contresigné par M. E...lui-même ;
- Considérant que si M. D...conteste ces documents en faisant valoir qu'ils ne permettent pas de vérifier la matérialité de la présence d'un assesseur et que ces deux documents ne mentionnent ni le nom, ni le prénom de l'assesseur extérieur ainsi convoqué alors que ceci est exigé et que le planning ne comprend pas la signature de M E..., aucune prescription légale ou réglementaire n'impose le paraphe de l'assesseur désigné sur le planning des séances à venir et leur composition ; que la circonstance que seule la signature de M. E...figure sous l'attestation de sa présence n'est pas de nature à retirer à cette pièce son caractère probant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'un second assesseur parmi les membres de la commission de discipline du centre de détention de Bourg-en-Bresse lors de sa séance du 10 octobre 2011 pour annuler la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse infligeant à M. D...la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
- Considérant qu'il y a dès lors lieu, pour la Cour, d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens invoqué par M. D...contre cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-
- (...). " ;
- Considérant que si le procès-verbal de comparution de M. D...devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, le 10 octobre 2011 à 10 h 13, mentionne les faits en cause et précise qu'ils sont constitutifs d'une ou des fautes disciplinaires du deuxième degré prévues par les articles R. 57-7-2, 1° et R. 57-7-2, 5° du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu, ni même allégué par la ministre de la justice, que M.D..., quand bien même a-t-il pu lire le procès verbal de cette séance de la commission et y apposer sa signature, ait été mis à même, avant la tenue de cette séance, de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, des fautes disciplinaires retenues à son encontre et des droits qui étaient les siens afin de préparer utilement sa défense ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il développe, M. D... est fondé à soutenir que l'autorité ayant signé la décision d'engagement de poursuites disciplinaires, sans faire apparaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête, a entaché la procédure disciplinaire litigieuse d'illégalité et pour ce motif à en demander l'annulation ;
- Considérant, par suite, que la garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse infligeant à M. D...la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : En ce qui concerne le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré sous le n° 14LY00762 :
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kovac, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kovac de la somme de 1 000 euros ; En ce qui concerne la requête de M. D...enregistrée sous le n° 15LY00625 :
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice, contre le jugement n° 1107378 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon est rejeté. Article 2 : Le jugement n° 1106487-1106790 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 3 : La décision en date du 8 octobre 2011 et celle du 5 novembre 2011 par lesquelles le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a soumis M. D...à une fouille corporelle intégrale sont annulées. Article 4 : L'Etat versera à Me Kovac, avocat de M. D...dans le recours n° 14LY00762, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kovac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Me Cadoux, avocat de M. D...dans la requête n° 15LY00625, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D...présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le recours n° 14LY00762 et le surplus de la demande de M. D...et de ses conclusions présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête n° 15LY00625 sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M.D.Centrale, Les Godets, BP 03401 Yzeure Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Mesmin d'Estienne, président Mme F...et Mme C...A..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY00762, 15LY00625 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.