CETATEXT000030856153 J3_L_2015_07_000001302503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856153.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/07/2015, 13BX02503, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de BORDEAUX 13BX02503 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu 1°/ La requête enregistrée par télécopie le 30 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre 2013 sous le n° 13BX02503, présentée pour la société OTV International, dont le siège est situé 1 place Montgolfier, immeuble L'Aquarène à Saint-Maurice
(94410), par Me A... ; La société OTV International demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901528 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée, solidairement avec la société Spie Capag Réunion, à verser à la commune de Bras-Panon une indemnité de 788 960 euros TTC ; 2°) de la mettre purement et simplement hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bras Panon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Sagory, avocat de la société SOGREAH Consultants ;
- Considérant que les requêtes n° 13BX02503 présentée par la société OTV International, n° 13BX02508 présentée par la société SOGREAH Consultants et n° 13BX02721 présentée par la société SPIE CAPAG Réunion sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Saint-Denis et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
- Considérant que, par marché passé le 15 novembre 1999 suite à un appel d'offres sur performance, la commune de Bras-Panon a confié la conception et la réalisation de la 2ème tranche de la station d'épuration de ses eaux usées au groupement conjoint OTV-SPIE CAPAG, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant confiée à la société SOGREAH Consultants par marché distinct du 18 janvier 1999 ; que, postérieurement à la réception sans réserves prononcée le 11 novembre 2003, des désordres ont été constatés, consistant en des débordements d'eaux usées et des inondations de la zone d'infiltration des effluents traités ; que la commune de Bras-Panon a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant à la condamnation des deux constructeurs, la société OTV et la société SPIE CAPAG Réunion ; que, par jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif a exonéré à hauteur de 20 % les constructeurs de leur responsabilité décennale et les a condamnés solidairement à verser à la commune de Bras-Panon la somme de 788 960 euros en réparation des désordres affectant la station d'épuration, la société SOGREAH Consultants étant condamnée à garantir la société SPIE CAPAG Réunion à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée, soit 236 688 euros ; que les sociétés OTV, SPIE CAPAG Réunion et SOGREAH Consultants font appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Bras-Panon demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité son indemnité à 788 960 euros et n'a pas actualisé le montant de son préjudice ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la société OTV International soutient que les premiers juges n'ont pas motivé la solidarité de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés OTV International et SPIE CAPAG Réunion ; que le jugement attaqué, après avoir explicité les différents facteurs à l'origine des désordres, indique que les constructeurs ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité en invoquant l'exigence de la commune d'imposer des caractéristiques des construction données et ajoute, après avoir chiffré le montant des travaux de remise en état, que les sociétés OTV et SPIE CAPAG Réunion, chargées de la construction, doivent être solidairement condamnés à payer ce montant ; que, par suite, la société OTV International n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a omis de statuer sur les demandes de la commune de Bras-Panon tendant, d'une part, à ce que le montant des travaux de réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction et, d'autre part, à ce que l'indemnité réclamée soit augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 18 avril 2013 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par les sociétés OTV International, SOGREAH Consultants et SPIE CAPAG Réunion ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. " ; qu'enfin, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice (...), dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée pour la commune de Bras-Panon devant le tribunal administratif indiquait que le maire était " dûment habilité à ester en justice par la délibération n° 08-05 du 2 avril 2008 " et que la copie intégrale de cette délibération a été produite en cours d'instance et communiquée aux défendeurs ; qu'en outre, l'extrait de procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Bras-Panon précisait que " le maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte de la mairie le 3 avril 2008 " ; qu'ainsi, la société SOGREAH Consultants n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la commune de Bras-Panon devant le tribunal administratif était irrecevable au motif que la commune n'a pas établi que la délibération du 2 avril 2008 avait fait l'objet d'un affichage ; Sur les appels principaux : En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
- Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la deuxième tranche de la station d'épuration des eaux de Bras-Panon ont été réceptionnés sans réserves le 11 novembre 2003 ; que des désordres sont apparus postérieurement à cette réception et consistent en des débordements d'eaux usées qui ne sont plus absorbées par le bassin d'absorption ; qu'en dépit de l'installation d'un système de dérivation vers une zone plus perméable, un risque d'inondation de la station subsiste ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, nonobstant la circonstance que la station d'épuration n'aurait pas cessé de fonctionner depuis sa réception définitive ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert déposé le 9 juillet 2009, que les désordres affectant la station d'épuration sont dus au colmatage des drains et des terrains en place au niveau de la zone d'infiltration suite au mauvais fonctionnement de la sonde à oxygène qui induit la formation de boues et, par suite, la diminution de la perméabilité du système d'infiltration ; que l'expert a également relevé que l'étude de sol, réalisée en 1999 à la demande de la commune, sur laquelle se sont basés les constructeurs avait conduit ces derniers à sous-dimensionner le système de filtration car cette étude présentait des valeurs de perméabilité à faible profondeur, ne permettant pas de prendre en compte l'hétérogénéité des couches du sous-sol et des niveaux de perméabilité ; qu'enfin, l'expert a indiqué que les drains composant le système d'infiltration avaient été positionnés à un niveau très inférieur à celui auquel les tests de perméabilité avaient été réalisés ;
- Considérant que ces désordres tiennent, tout d'abord, à un défaut de fonctionnement d'un équipement du bassin d'aération dont la fourniture incombait au groupement, conformément à l'article 3.2.2.4 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ils tiennent également à un défaut de conception de la zone d'infiltration à partir d'un niveau de perméabilité du sol erroné, alors que l'article 2.6 du cahier des clauses techniques particulières indiquait qu'il appartenait aux concurrents de vérifier et de compléter par des investigations locales les renseignements donnés ; qu'enfin, les désordres tiennent au positionnement des drains d'infiltration, mission incombant au groupement en application de l'article 3.2.3.3 du cahier précité ; qu'ainsi, ces désordres sont imputables au groupement conjoint constitué des sociétés OTV International et SPIE CAPAG Réunion, chargées de la conception et de la réalisation des travaux ; que, par suite, lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer lesdits désordres ;
- Considérant qu'en fournissant aux constructeurs une étude de sol de type G12 ne permettant pas de dimensionner correctement une zone d'infiltration d'une capacité de 1 200 m3/j, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à hauteur de 20 % ; qu'en revanche, si l'expert a indiqué, dans son rapport, qu'il était " indispensable d'éviter toute introduction d'eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées afin d'éviter les régimes de surcharges hydrauliques ", il ne résulte pas de l'instruction que ce phénomène de surcharge hydraulique serait une cause significative des désordres ni qu'il révèlerait une faute de la commune de Bras-Panon dans le traitement de son réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de modifier le partage de responsabilité retenu par le jugement attaqué ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réparation des désordres implique la remise en état de la sonde à oxygène et de la partie de la station dédiée à la filtration et que le coût de cette réparation peut être évalué à 996 200 euros hors taxe ; que si la société SPIE CAPAG Réunion conteste ce chiffrage, elle ne présente aucun argument sérieux à l'appui de cette contestation ;
- Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond à l'ensemble des dépenses qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que les honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux à effectuer pour la remise en état de l'ouvrage doivent être fixés à 10 % de ce coût, soit 99 620 euros ; que les frais de remise en état comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; que le montant de la réparation accordée par le tribunal administratif doit donc être rehaussé, d'une part, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, et en absence de toute contestation sur ce point, la somme de 1 095 820 euros correspondant au coût des travaux de réparation (996 200 euros), augmenté des frais de maîtrise d'oeuvre (99 620 euros) doit être majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à La Réunion, soit la somme de 93 144,70 euros ; que le montant total TTC des frais de remise en état s'élève à 1 188 964,70 euros ; qu'ainsi, l'indemnité due solidairement à la commune de Bras-Panon par les constructeurs s'élève à 80% de ce montant, ce qui correspond non pas à la somme de 788 960 euros retenue par les premiers juges mais à la somme de 951 171,76 euros TTC ; Sur l'appel incident de la commune de Bras-Panon : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société SOGREAH Consultants :
- Considérant que, devant le tribunal administratif, la commune de Bras-Panon n'a jamais demandé la condamnation de la société SOGREAH Consultants ; qu'elle a en effet demandé, dans le dernier état de ses écritures, contenues dans le mémoire enregistré le 22 mars 2013, à titre principal, la condamnation solidaire du groupement OTV-SPIE CAPAG Réunion à lui verser la somme de 1 080 877 euros TTC et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société OTV à lui verser la somme de 257 348,79 euros TTC et celle de la société SPIE CAPAG Réunion à lui verser la somme de 939 622,42 euros TTC ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Bras-Panon tendant à la condamnation solidaire des sociétés OTV International, SPIE CAPAG Réunion et SOGREAH Consultants sont, en tant qu'elles concernent SOGREAH Consultants, nouvelles en appel et, partant, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne le montant de la réparation :
- Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages subis par la commune de Bras-Panon doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport, soit le 9 juillet 2009 ainsi que l'a d'ailleurs indiqué la commune dans sa requête devant le tribunal administratif ; que ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la commune de Bras-Panon n'établit, ni même ne fait valoir avoir été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander que le montant de réparation accordée au point 14 soit indexé sur l'indice BTP Réunion du coût de la construction ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 14, la somme correspondant à la réparation due à la commune doit être portée de 788 960 euros à 951 171,76 euros ; que la commune de Bras-Panon a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur ce montant ; qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, ces intérêts au taux légal courront à compter du 30 novembre 2009, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 28 février 2013, date de la demande de capitalisation, puis à chaque échéance anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et honoraires d'expertise, liquidés à la somme de 16 474,18 euros, que les premiers juges ont mis à la charge solidaire des sociétés OTV International et SPIE CAPAG Réunion ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la société SPIE Capag Réunion :
- Considérant que la société SPIE CAPAG Réunion demande que le groupement conjoint OTV International-SPIE CAPAG Réunion soit garanti par la société SOGREAH Consultants, chargée de la maîtrise d'oeuvre de cette opération de construction, à hauteur de 50%, des condamnations prononcées à son encontre ; que cette société, qui agit en son nom propre, n'est pas recevable à former un appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre au nom du groupement conjoint ;
- Considérant que la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée envers l'entrepreneur qu'en raison d'une faute caractérisée et d'une gravité suffisante commise par le maître d'oeuvre dans la mission d'étude et de direction des travaux qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage ; que la société SPIE CAPAG Réunion soutient que le maître d'oeuvre a commis une faute en ne prescrivant pas une nouvelle étude de sol afin de pallier l'insuffisance de l'étude de sol initiale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une étude géotechnique de type G5, au lieu et place d'un étude de niveau G12, basée sur la méthode de Guelph, aurait permis, d'une part, de déterminer des valeurs de perméabilité correspondant à la lithologie des terrains en place et, d'autre part, un dimensionnement de la zone de filtration adapté à cette lithologie ; que si l'étude de sol initiale a été faite à la demande de la commune de Bras-Panon, il résulte de l'instruction et notamment du cahier des clauses administratives particulières, que le maître d'oeuvre était chargé des études d'avant projet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre aurait attiré l'attention des constructeurs et du maître d'ouvrage sur les risques que pouvait présenter une étude de sol de type G12, notamment en ce qui concerne le niveau de perméabilité de la zone d'infiltration et son dimensionnement ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir le maître d'oeuvre, l'excavation, par la société SPIE CAPAG Réunion, d'environ 3 000 m3 de sable à l'emplacement de la future station d'épuration des eaux, constatée en octobre 2000, aurait eu une incidence sur la survenance des désordres ; que cette modification profonde du terrain rendait au contraire d'autant plus nécessaire une étude de sol approfondie ; qu'ainsi, la société SOGREAH Consultants a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante au regard des missions qui lui incombaient en tant que maître d'oeuvre et a, par cette faute, contribué à la réalisation du dommage subi par la commune de Bras-Panon ; qu'elle ne peut enfin, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer, d'une part, la circonstance que le conducteur des travaux n'aurait pas réagi à ce chamboulement du terrain ni, d'autre part, la circonstance que le dysfonctionnement de la sonde à oxygène était imputable à l'exploitant, la CISE ; qu'en effet, la société SOGREAH Consultants ne rapporte pas la preuve que ces faits auraient contribué à la survenance des dommages ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par le maître d'oeuvre à l'égard du constructeur SPIE CAPAG Réunion en le condamnant à garantir cette dernière à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis doit être réformé conformément aux motifs du présent arrêt ; que le surplus des appels principaux et de l'appel incident doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bras-Panon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par les sociétés OTV International, SOGREAH Consultants et SPIE CAPAG Réunion sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés OTV International, SOGREAH Consultants et SPIE CAPAG Réunion le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Bras-Panon ;DECIDEArticle 1er : Le jugement n° 0901528 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions du litige relatives à l'actualisation du préjudice ainsi qu'aux intérêts et à leur capitalisation.Article 2 : La somme de 788 960 euros mise à la charge solidaire des sociétés OTV International et SPIE CAPAG Réunion par le jugement attaqué est portée à 951 171,76 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 et les intérêts échus à la date du 28 février 2013 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 18 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les sociétés OTV International, SOGREAH Consultants et SPIE CAPAG Réunion sont condamnées à verser chacune la somme de 1 200 euros à la commune de Bras-Panon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties est rejeté.''''''''8N°s 13BX02503,13BX02508,13BX02721 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.