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15BX00659

CETATEXT000030856171 J3_L_2015_07_000001500659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856171.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/07/2015, 15BX00659, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de BORDEAUX 15BX00659 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDDIZ-NAKACHE M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 26 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404702 en date du 5 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les observations de Me C...pour MmeA... ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 7 avril 1987, fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui en a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; 3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement certains de ses articles ; qu'il précise les conditions d'entrée et séjour de Mme A...sur le territoire, comporte des éléments circonstanciés sur sa situation familiale et personnelle, et notamment les attaches dont elle dispose en France et en Algérie, et précise les motifs pour lesquels il n'est pas procédé à la régularisation de sa situation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien stipule : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 5. Considérant que Mme A...ne conteste pas être dépourvue d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7 du même accord ; qu'en outre MmeA..., qui se prévalait à la date de l'arrêté litigieux d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire, n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et que la décision litigieuse, au surplus rendue sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour, méconnaîtrait les stipulations précitées ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; 7. Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ; 8. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne conteste pas être dépourvue d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était inscrite dans un établissement d'enseignement à la date de sa demande comme de celle de l'arrêté litigieux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant et que la décision litigieuse méconnaîtrait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien précité ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 10. Considérant que MmeA..., qui a déclaré être entrée en France le 26 mars 2009 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée en France où résident sa mère, sa soeur et deux de ses frères, où elle souhaite poursuivre des études supérieures, et où elle bénéficie de deux promesses d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de la requérante et un de ses frères vivent toujours en Algérie et que sa mère a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; que la requérante ne serait entrée sur le territoire qu'à l'âge de 22 ans selon ses déclarations, après avoir toujours vécu en Algérie, et ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de sa volonté de poursuivre des études supérieures en France ; qu'ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que des attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 septembre 2014 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; 11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne, en ne prenant pas de mesure de régularisation au bénéfice de l'intéressée, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Considérant que MmeA..., qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et n'y est pas dépourvue d'attache familiale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00659 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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