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15BX00729

CETATEXT000030856177 J3_L_2015_07_000001500729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856177.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/07/2015, 15BX00729, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de BORDEAUX 15BX00729 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2015 et 17 avril 2015, présentés pour M. A... B..., domicilié..., par Dialektik avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405447 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à tout le moins réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au Conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché, de la méconnaissance des articles L 511-4, L 313-11-11, L 511-4, et L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B...ne fait état devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que si M. B...fait valoir que son état de santé constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays ; que le certificat médical produit en dernier lieu est dépourvu de garantie d'authenticité ; que, par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que son état de santé constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. B... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00729 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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