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15BX00758

CETATEXT000030856179 J3_L_2015_07_000001500758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856179.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 02/07/2015, 15BX00758, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de BORDEAUX 15BX00758 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARCIGUEY Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 mars 2015 et régularisée par courrier le 13 mars 2015, présentée pour M. B...D..., demeurant au..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301018 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 12 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que M. A...soutient que si l'arrêté attaqué vise une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 1er août 2013, il n'est pas établi que cette décision lui avait été, à la date de l'arrêté contesté, régulièrement notifiée par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'absence de preuve d'une telle notification, le préfet de la Guyane n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 12 septembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane délivre à M.A..., dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;DECIDEArticle 1er : Le jugement n° 1301018 du tribunal administratif de Cayenne du 12 juin 2014 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Guyane est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. A...est rejeté.''''''''4N° 15BX00758 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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