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14NT01728

CETATEXT000030856188 J4_L_2015_07_000001401728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856188.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT01728, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT01728 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT01728 : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1400180, 1400182, 1400184, 1400185 du 14 avril 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2014 M. H... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2014 en tant qu'il porte sur la décision du 9 janvier 2014 le concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des risques encourus en cas de retour en République de Tchétchénie ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa demande de réexamen de sa demande d'asile déposée sur le fondement de nouveaux éléments n'était pas frauduleuse et le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence de l'arrêté lui refusant un titre de séjour pour lui refuser à nouveau l'admission au séjour au titre de l'asile et adresser sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; - compte tenu des conséquences d'une extrême gravité que la décision emporte sur sa situation personnelle, cette décision méconnaît le droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - compte-tenu de la durée de sa présence en France avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision le prive des droits économiques et sociaux accordés aux demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. H...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me E... a été désignée pour le représenter par une décision du 4 août
  2. II) Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02427 : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport aux services de la police nationale et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 1400180, 1400182, 1400184, 1400185 du 14 avril 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. H... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2014 en tant qu'il porte sur l'arrêté du 20 septembre 2013 le concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de ces risques ; il n'a pas davantage examiné la situation de ses enfants qui sont scolarisés en France ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale en particulier du fait de la privation des droits économiques et sociaux ; - l'arrêté méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour dès lors que les faits devaient conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour - compte-tenu de la durée de sa présence en France avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également le droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de se présenter à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile à laquelle il sera prochainement convoqué pour expliciter les risques encourus en cas de retour dans son pays ; - compte tenu de la situation qui prévaut en Tchétchénie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens dirigés contre l'arrêté du 20 septembre 2013 ne sont pas fondés. M. H...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me E... a été désignée pour le représenter par une décision du 4 août
  4. III) Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT01730 : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1400180, 1400182, 1400184, 1400185 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2014, Mme G...F...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2014 en tant qu'il porte sur la décision du 9 janvier 2014 la concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  5. Elle reprend les mêmes moyens que ceux visés dans l'instance 14NT01728 ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête : il fait valoir les mêmes moyens que ceux visés dans l'instance 14NT01728 ci-dessus. Mme G...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me E... a été désignée pour la représenter par une décision du 4 août
  6. IV) Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02428 : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'astreignant à remettre son passeport aux services de la police nationale et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 1400180, 1400182, 1400184, 1400185 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014 Mme G...F...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2014 en tant qu'il porte sur l'arrêté du 20 septembre 2013 la concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  7. Elle reprend les mêmes moyens que ceux visés dans l'instance 14NT02427 ci-dessus. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable car tardive ; - subsidiairement, les moyens dirigés contre l'arrêté du 20 septembre 2013 ne sont pas fondés. Mme G...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me E... a été désignée pour la représenter par une décision du 4 août
  8. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
  9. Considérant que les requêtes n° 14NT01728 et 14NT02427 de M. B... et n° 14NT01730 et 14NT02428 de Mme C... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  10. Considérant que M. B..., ressortissant russe né en 1985, est entré irrégulièrement en France en décembre 2010 accompagné de son épouse Mme D...épouseB..., ressortissante russe née en 1990, et de leur fils ; que les demandes d'asile déposées le 20 janvier 2011 par les intéressés ont été traitées selon la procédure prioritaire au motif d'une soustraction frauduleuse à la prise d'empreintes digitales et ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2011, confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2011 ; que, par deux arrêtés du 20 septembre 2013, le préfet du Finistère a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d'être renvoyés d'office, en les astreignant à remettre leur passeport aux services de la police nationale et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ ; que M. et Mme B... ont sollicité par lettre du 25 octobre 2013 le réexamen de leur demande d'asile ; que, par deux décisions du 9 janvier 2014, le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de leur demande d'asile et a transmis leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que M. B... par la requête n° 14NT02427 et Mme C... par la requête n° 14NT02428 relèvent chacun appel en ce qui le concerne du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2013 du préfet du Finistère ; que, par les requêtes n° 14NT01728 et 14NT01730, M. B... et Mme C... relèvent chacun appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014 de la même autorité ; Sur la recevabilité des requêtes 14NT02427 et 14NT02428 dirigées contre les arrêtés du 20 septembre 2013 :
  11. Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2013 du préfet du Finistère, le tribunal administratif de Rennes a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Finistère et tirée du caractère tardif de ces demandes ; que M. et Mme B...ne contestent pas en appel le motif d'irrecevabilité ainsi retenu par le tribunal ; que, par suite, leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les requêtes 14NT01728 et 14NT01730 dirigées contre les décisions du 9 janvier 2014 :
  12. Considérant, en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ;
  14. Considérant qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. et MmeB..., entrés irrégulièrement en France en décembre 2010, ont sollicité l'asile le 20 janvier 2011 et que leur demande a été traitée selon la procédure prioritaire visée à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, d'une soustraction frauduleuse à la prise d'empreintes digitales ; qu'après le rejet de leur demande par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2011, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2011, le préfet du Finistère a pris le 20 septembre 2013 deux arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère a pu à bon droit estimer que les demandes de réexamen de leur demande d'asile formulées par M. et Mme B...dès le 25 octobre 2013 suivant alors qu'aucun nouvel élément n'était produit constituaient un recours abusif aux procédures d'asile et n'étaient destinées qu'à faire échec aux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 20 septembre 2013 ; que c'est, ainsi, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de leur demande d'asile ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les décisions refusant à M. et Mme B...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de leur demande d'asile sont légalement fondées ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils auraient été illégalement privés des droits sociaux accordés aux demandeurs d'asile autorisés à séjourner provisoirement en France ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. et Mme B...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions du 9 janvier 2014 sont suffisamment motivées et de ce qu'elles ne portent pas une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14NT01728 et 14NT02427 de M. B...et les requêtes n° 14NT01730 et 14NT02428 de Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., à Mme G... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  20. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01728, 14NT02427, 14NT01730 et 14NT02428

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