← France

14NT02527

CETATEXT000030856191 J4_L_2015_07_000001402527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/61/CETATEXT000030856191.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2015, 14NT02527, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de NANTES 14NT02527 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02527 : Procédure contentieuse antérieure : Mme Manzama B...a demandé au magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office contenues dans l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par un jugement n° 1401776 du 15 avril 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014, Mme ManzamaB..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de de Rennes du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur les conséquences des décisions contestées ; - l'arrêté est insuffisamment motivé car c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que le préfet s'était prononcé sur l'existence de circonstances exceptionnelles, alors qu'elle n'avait pas encore déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et n'avait pas pu produire l'ensemble des pièces en sa possession lui permettant d'appuyer cette demande qui devait être examinée lors d'un rendez-vous fixé début janvier 2014 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle car l'arrêté contesté ne mentionne pas la situation en France de sa fille qui obtenu le statut de réfugiée, est mariée avec un ressortissant français et a deux enfants de nationalité française ; - compte tenu de la présence en France de sa fille en situation régulière, de l'intérêt de sa présence auprès de sa fille et de ses deux petits-enfants ainsi que des problèmes de santé qu'elle rencontre, la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement et l'arrêté est intervenu avant que le médecin de l'agence régionale de santé ne se prononce ; - pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus pour sa sécurité en cas de retour dans son pays et des conséquences sur son état de santé. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strata été désignée pour la représenter par une décision du 25 août
  2. II) Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02791 : Procédure contentieuse antérieure : Mme Manzama B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1401299 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui refusant un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, Mme ManzamaB..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de de Rennes du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour demandé ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  3. Hormis le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et celui dirigé contre la décision fixant le pays de destination, elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 14NT02527 visée ci-dessus. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désignée pour la représenter par une décision du 19 septembre
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me Le Strat, représentant Mme B.chez sa fille, qui réside régulièrement en France
  5. Considérant que les requêtes n° 14NT02527 et n° 14NT02791 de Mme B... sont relatives à un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  6. Considérant que Mme B..., ressortissante angolaise née en 1952, est entrée irrégulièrement en France en juin 2012 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2013, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 4 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée d'office ; que, par un arrêté du 20 mars 2014, Mme B... a été assignée à résidence ; que, par sa requête n° 14 NT02527, Mme B... relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, par sa requête n° 14NT02791, l'intéressée relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans le même arrêté ; Sur la régularité du jugement du 15 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes :
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestés sur la situation personnelle de Mme B... ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu d'examiner conjointement la requête n° 14NT02791 par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent et comporte en particulier des éléments suffisants relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, alors même que la situation personnelle et familiale en France de la fille de la requérante n'est pas détaillée ou que l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle sur le fait que l'intéressée serait entrée en France en compagnie de sa fille ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, qui vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également suffisamment motivée ; qu'enfin, en tant qu'il porte fixation du pays à destination duquel Mme B... pourrait être renvoyée d'office, l'arrêté, qui vise les articles L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivé ; que l'arrêté est ainsi dans son ensemble suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille et Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de la demande d'asile déposée par elle et a examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des éléments en sa possession à la date de son arrêté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., entrée irrégulièrement en France en juin 2012, déclare être domiciliée chez sa fille, qui réside régulièrement en Franceen qualité de réfugiée, a épousé un ressortissant français et est mère de deux enfants de nationalité française, et que la requérante fait valoir qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, permettant ainsi à sa fille de reprendre une activité professionnelle et à son gendre de suivre une formation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est également la mère de deux autres enfants ne séjournant pas en France et qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie propre privée et familiale en Angola où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, par suite compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu sans porter une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir un état de santé précaire, elle n'établit pas, par les certificats médicaux produits, rédigés en termes généraux, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié ne serait disponible en Angola, et qu'elle serait ainsi susceptible de bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que Mme B...ne peut se prévaloir de l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, la circonstance qu'elle avait obtenu un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motifs exceptionnels, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, statuant sur la demande antérieurement présentée au titre de l'asile, prenne à son encontre l'arrêté contesté du 4 décembre 2013 portant refus de délivrance du titre de séjour demandé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office ; que, par suite, Mme B..., qui, au demeurant, n'établit pas, par les pièces produites que son état de santé serait de nature à faire obstacle à son éloignement en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait prendre à son égard une décision l'obligeant à quitter le territoire français avant qu'elle ne soit en mesure de présenter une nouvelle demande de titre de séjour ;
  16. Considérant, en septième et dernier lieu, que si Mme B..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été rejetée par les instances du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays compte tenu de l'arrestation et des brutalités dont elle a fait l'objet après la disparition inexpliquée de son époux, ses allégations ne sont toutefois établies par aucune pièce du dossier ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que son état de santé l'exposerait, en raison de sa gravité, à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu'être rejetée ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour contenu dans le même arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401776 du 15 avril 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par elle devant la cour dans l'instance n°14NT02527, ainsi que sa requête n°14NT02791, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manzama B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  18. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02527, 14NT02791

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.