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15DA00910

CETATEXT000030856293 J7_L_2015_06_000001500910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/62/CETATEXT000030856293.xml Texte CAA de DOUAI, , 29/06/2015, 15DA00910, Inédit au recueil Lebon 2015-06-29 CAA de DOUAI 15DA00910 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'une intervention au centre hospitalier de Valenciennes. Par une ordonnance n° 1409340 du 11 mai 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, Mme A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2015 du tribunal administratif de Lille. .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat " ; qu'aux termes de l'article R 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  2. Considérant que, par ordonnance du 11 mai 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme A...au motif notamment, qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 février 2015, dont elle a accusé réception le 21 février 2015, elle n'avait pas produit la décision attaquée ou des preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande indemnitaire ;
  3. Considérant qu'en appel, Mme A...ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, la requête de Mme A...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et, par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1 er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... '' '' '' '' 3 N°15DA00910 2 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.

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