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14DA00766

CETATEXT000030856499 J7_L_2015_07_000001400766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/64/CETATEXT000030856499.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14DA00766, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA00766 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL EDEN AVOCATS M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation d'une décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie familiale et privée " ou " salarié ". Par un jugement n° 1302495 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision implicite du préfet de la Seine-Maritime. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, né le 12 novembre 1994, a sollicité, le 7 novembre 2012, la délivrance soit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application de l'article L. 313-15 du même code ; que le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré, le 8 juillet 2013, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du préfet de la Seine-Maritime, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 8 avril 2014 ; que la requête du préfet de la Seine-Maritime a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mai 2014, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative, applicables aux décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour qui ne sont pas assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, elle n'a pas été présentée tardivement ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 14 juin 2011, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime ; qu'il a été scolarisé au lycée professionnel Jacquard à Barentin, en classe de seconde pour l'année 2011/2012, puis de première pour l'année 2012/2013, où il a obtenu des résultats satisfaisants ; qu'eu égard à la durée de séjour en France de M. A...et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère, le préfet de la Seine-Maritime, qui a décidé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme du baccalauréat professionnel, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Seine-Maritime est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant cette mention ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et la cour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, le 7 novembre 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande le 7 mars 2013 ; que si le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l'intéressé le 8 juillet 2013 un titre de séjour portant la mention " étudiant ", cette circonstance ne rend pas sans objet la demande de M. A...et lui fait grief en ce que le représentant de l'Etat, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, ne lui a pas délivré de titre de séjour sur le fondement des dispositions légales dont il se prévalait ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formé dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a demandé communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A..., après avoir vécu seize ans dans son pays d'origine, est entré en France en juin 2011, soit moins de deux ans avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; que dès lors, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  11. Considérant que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;
  12. Considérant que si M. A...justifie du caractère réel et sérieux de son cursus scolaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en décidant de délivrer à l'intéressé, alors inscrit en classe de première professionnelle " maintenance des équipements industriels ", une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant afin de lui permettre d'achever son cycle d'études secondaires sanctionné par la délivrance du baccalauréat professionnel et non de le faire immédiatement bénéficier du titre de séjour salarié visé par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le représentant de l'Etat ait méconnu ces dernières ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision implicite refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de M. A...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302495 du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA00766 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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