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14DA00852

CETATEXT000030856501 J7_L_2015_07_000001400852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856501.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/07/2015, 14DA00852, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA00852 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200307 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2014 et le 11 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. et MmeA....

  1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires-occupants depuis 2003 d'un ensemble immobilier, le château du Val d'Arques situé à Saint-Eustache-La-Forêt dans le département de la Seine-Maritime, classé partiellement monument historique par un arrêté ministériel du 12 avril 1972 ; qu'après un contrôle sur pièces effectué au titre des années 2007 et 2008, l'administration a remis en cause la déduction au titre du revenu global, de déficits fonciers ou de charges foncières constituées par des dépenses se rapportant à des travaux d'enfouissement électrique et de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière située dans l'ancien colombier et aux espaces extérieurs, parcs et jardins, par les salaires du jardinier ainsi que par des frais divers ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2014 rejetant leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à la suite de ces rectifications ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III du code, que seuls les déficits fonciers relatifs aux parties de la propriété classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont susceptibles d'être imputés sur le revenu global et que ne sont déductibles de ce revenu que les seules charges foncières se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci ;
  3. Considérant que par un arrêté ministériel du 12 avril 1972, les façades et toitures du château du Val d'Arques, ainsi que celles de cinq bâtiments agricoles en dépendant, la charreterie, l'étable, la grange, le pigeonnier et le puits, ont été classées monuments historiques ; que ce classement, limité à des éléments isolés et dissociables, ne vise pas la protection de l'ensemble architectural que constitueraient le château, le parc et la totalité des dépendances ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la notion de " protection pour l'essentiel " mentionnée à l'article 795 A du code général des impôts relatif aux droits de mutation à titre gratuit, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses d'entretien et de mise en valeur du parc, qui ne bénéficie d'aucun classement ;
  4. Considérant que si des travaux d'enfouissement de réseaux électriques et des travaux de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière installée dans l'ancien colombier ont été réalisés, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces travaux portaient sur des parties classées, ni qu'ils étaient indispensables à leur préservation ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
  5. Considérant que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M.B..., député, aux termes de laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural " et que " A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le classement partiel comme monument historique du château du Val d'Arques et de certaines de ses dépendances est limité à des éléments isolés et dissociables et ne vise pas la protection de l'ensemble architectural que constituent le château, le parc et la totalité des dépendances ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander à ce que l'ensemble des dépenses en litige soient admises en déduction de leur revenu global sur le fondement de la réponse ministérielle précitée ;
  7. Considérant que si les requérants se prévalent des termes de la réponse ministérielle à M. C... en date du 21 août 1989, qui reconnaît le caractère déductible des frais d'abattage, d'élagage et d'enlèvement d'arbres situés aux abords de monuments historiques, ils n'établissent pas que les travaux dont ils demandent la déduction sont relatifs à des arbres inclus dans une partie du parc située aux abords des éléments classés de la propriété ou dans la partie, au demeurant limitée, de l'espace vert accessible au public ; qu'ils ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des termes de cette doctrine ; qu'il en est de même des termes de la documentation administrative référencée sous le n° 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comporte pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale ;
  8. Considérant que si les requérants se prévalent, pour que soit admise la déductibilité des dépenses relatives aux charges salariales du gardien-jardinier, de la documentation administrative 5 B-2428 du 1er septembre 1999 selon laquelle les charges résultant de l'ouverture au public sont prises en compte dans leur totalité dès lors que le propriétaire d'un monument historique l'occupe, ils ne justifient cependant ni du temps consacré par cet employé à l'accueil et à l'encaissement des droits d'entrée qui, en tout état de cause, est faible compte tenu de la durée d'ouverture au public, ni du fait que l'intéressé aurait assuré des visites guidées, le parcours des différents éléments classés étant libre ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une doctrine dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; qu'il en est de même de la doctrine mentionnée à la documentation administrative n° 13 D-572 du 1er novembre 1990 relative à l'ouverture au public des immeubles qui, sans être classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00852 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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