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14DA01166

CETATEXT000030856503 J7_L_2015_07_000001401166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856503.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/07/2015, 14DA01166, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA01166 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail accordant à la société Lajous Industries l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 0800763 du 22 juin 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision. Par un arrêt n° 10DA01119 du 16 mai 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, d'une part, la requête dont elle avait été saisie par Me A...et la société C. Basse en leur qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la société Lajous Industries et, d'autre part, l'appel incident de M.G.... Par une décision n° 361502 du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la société Cie Compiègne, intervenante en appel à l'appui de la requête, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2010 et le 15 septembre 2011, Me F...A..., administrateur de la société Lajous Industries et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) C. Basse venant aux droits de Me E...C..., mandataire liquidateur de cette société, représentées par MeD..., demandent à la cour d'annuler le jugement du 22 juin 2010 du tribunal administratif d'Amiens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

  1. Considérant que par une décision du 13 février 2008, l'inspecteur du travail a accordé à MeA..., administrateur judiciaire de la société Lajous Industries, l'autorisation de licencier M. G..., délégué syndical, délégué du personnel titulaire, représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise ; que par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; que par un arrêt du 16 mai 2012, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé qu'aucun poste de reclassement susceptible d'être proposé à M. G...n'était disponible dans l'une des sociétés du groupe Euralcom auquel appartenait la société Lajous Industries, mais que la possibilité d'un tel reclassement au sein de la société Cie Compiègne pouvait être recherchée, a rejeté la requête de Me A...et de la SELARL C. Basse ; que par une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt pour erreur de droit en ce qu'il avait jugé que les possibilités de reclassement du salarié protégé devait être recherchées au sein de l'entreprise cessionnaire et a renvoyé cette affaire à la cour ; Sur l'intervention de la société Cie Compiègne :
  2. Considérant que le désistement de la société Cie Compiègne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel principal :
  3. Considérant que la société Lajous Industries a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 6 septembre 2007 du tribunal de commerce de Nanterre qui a toutefois autorisé la poursuite de l'activité de la société pendant une période de deux mois afin d'envisager la cession de cette société ; que par un jugement du 15 novembre 2007, ce même tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Lajous Industries à la société Cie Compiègne, la poursuite de deux cent cinquante contrats de travail et autorisé le licenciement pour motif économique des salariés occupant cent quatre-vingt-un postes limitativement énumérés ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail désormais repris à l'article L. 1224-1 du même code et des deux derniers alinéas de l'article L. 642-5 du code de commerce que, lorsque le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoit des licenciements devant intervenir dans le mois suivant le jugement, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, l'entreprise cédante demeure l'employeur de ces salariés, y compris lorsqu'ils bénéficient d'un statut protecteur, et ne peut les licencier qu'après avoir en vain recherché un reclassement au sein de cette entreprise ou du groupe d'entreprises auquel elle appartient le cas échéant sans avoir à étendre cette recherche à l'entreprise cessionnaire, notamment pas aux entités cédées qui sont déjà passées sous la direction effective de cette dernière ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que si les possibilités de reclassement de M. G...n'avaient pas à être recherchées au sein de la société Cie Compiègne qui était l'entreprise cessionnaire de la précédente, il appartenait toutefois à l'inspecteur du travail, dès lors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire d'une société appartenant à un groupe, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié protégé ; que, pour apprécier ces possibilités de reclassement, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où, comme en l'espèce, cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date envisagée du licenciement de M.G..., la société Lajous Industries faisait partie du groupe Euralcom comportant treize sociétés dont huit étaient implantées à l'étranger et trois en France ; que l'administrateur judiciaire de la société Lajous Industries a, le 17 septembre 2007, interrogé directement les sociétés du groupe Euracolm implantées en France et à l'étranger pour connaître les postes vacants actuels ou à court terme en leur demandant de fournir les profils de ces postes, la rémunération, le lieu de travail et la législation applicable au contrat de travail ; que si certaines entités du groupe Euralcom ont par la suite fait l'objet d'une cession, les démarches entreprises en matière de reclassement ont toutefois permis d'identifier neuf postes disponibles au sein des sociétés Brabant Alucast International et Alu Premetaal BV implantées aux Pays-Bas ; que si les requérants font valoir qu'aucune garantie ne pouvait être donnée aux salariés quant à la conservation des droits qu'ils auraient acquis en France, cette circonstance ne les dispensait pas de procéder à un examen particulier de la situation de M. G...en le mettant à même de manifester son éventuel intérêt ou désintérêt sur une possibilité de reclassement au sein d'une société du groupe implantée à l'étranger ; que si dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, deux commissions de suivi ont été constituées afin, d'une part, de suivre les mesures d'accompagnement de ce plan et, d'autre part, d'examiner les critères de licenciement et du volontariat, M. G...n'a pas davantage fait l'objet de l'entretien prévu afin de déterminer s'il était susceptible d'occuper un poste vacant eu égard à ses compétences et à son profil ; que par suite, en se bornant à mettre en oeuvre des mesures d'ordre général dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et en s'abstenant de rechercher des possibilités de reclassement précises et individualisées pour M.G..., salarié protégé, l'administrateur judiciaire de la société Lajous Industries n'établit pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 février 2008, autorisant le licenciement de M. G...est intervenue en méconnaissance des principes mentionnés au point 5 ; Sur l'appel incident de M. G...:
  7. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que M. G...n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué qui, par son dispositif, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, a fait intégralement droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., administrateur de la société Lajous Industries et la SELARL C. Basse ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 13 février 2008 de l'inspecteur du travail accordant à la société Lajous Industries l'autorisation de licencier M. G... ; que M. G...n'est pas fondé à demander la réformation de ce même jugement ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Cie Compiègne de son intervention. Article 2 : La requête de MeA..., administrateur de la société Lajous Industries et de la SELARL C. Basse, mandataire liquidateur de cette société est rejetée. Article 3 : L'appel incident de M. G...et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me F...A..., administrateur de la société Lajous Industries, à la SELARL C. Basse, mandataire liquidateur de cette société, à M. B... G..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Cie Compiègne. '' '' '' '' N°14DA01166 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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