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14DA01440

CETATEXT000030856511 J7_L_2015_07_000001401440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856511.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14DA01440, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA01440 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 31 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1401177 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 31 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, né le 15 mars 1976, est entré en France le 7 janvier 2013, sous couvert d'une carte de séjour " résident longue durée-CE " délivrée par les autorités italiennes et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 42 de l'accord franco-sénégalais qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, notamment dans l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord, peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " s'il justifie de motifs exceptionnels ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de l'Oise le 22 octobre 2013, soit plus de trois mois après son entrée sur le territoire français, afin de régulariser sa situation ; que le préfet de l'Oise, pour rejeter cette demande, s'est fondé sur les seules stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " selon la procédure de droit commun, et qui exigent notamment que l'intéressé soit titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités françaises ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise, en ne se prononçant pas sur l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est mépris sur la portée de la demande de M. B...et n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 31 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à ce réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401177 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise du 31 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA01440 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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