CETATEXT000030856513 J7_L_2015_07_000001401565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856513.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/07/2015, 14DA01565, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA01565 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP SAVOYE ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cagnoncles a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce une interdiction de stationner sur les trottoirs situés aux abords de sa propriété en bordure de la route départementale
- Par un jugement n° 1201754 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, enjoint au maire de la commune de Cagnoncles de prendre les mesures utiles à la matérialisation de l'interdiction de stationner sur les trottoirs situés aux abords du 2 ter, rue du Calvaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Cagnoncles le versement à M. E...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2014, le 26 mai 2015 et le 16 juin 2015, la commune de Cagnoncles, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant la commune de Cagnoncles et de Me B..., représentant M.E....
- Considérant que M.E..., résidant rue du Calvaire à Cagnoncles, a demandé au maire de la commune, le 6 décembre 2011, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le stationnement des véhicules aux abords de sa propriété située à la sortie d'un virage, eu égard au défaut de visibilité important et au danger que présente cette situation pour les véhicules circulant sur la route ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que la commune de Cagnoncles relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cette décision implicite de rejet et, d'autre part, lui a enjoint de prendre les mesures utiles à la matérialisation de l'interdiction de stationner sur les trottoirs situés aux abords de la propriété de M. E...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
- Considérant que si l'exemplaire du jugement notifié à la commune requérante ne comportait pas l'intégralité des visas, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que les premiers juges ont visé tous les mémoires échangés entre les parties et analysé tous leurs moyens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. / Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du même code : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : / 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains (...) " ;
- Considérant que la propriété de M. E...est desservie par la route départementale 157, reliant la commune de Cagnoncles à celle de Cambrai sous la dénomination de " rue du Calvaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la propriété de l'intéressé se situe sur le côté gauche de la route à proximité d'un virage et d'une maison faisant l'angle qui diminue la visibilité ; que le stationnement très fréquent de véhicules, notamment de riverains, le long du trottoir qui borde la rue du Calvaire, attesté par les photographies versées au dossier, aggrave ces difficultés en limitant la visibilité des véhicules empruntant cette voie de circulation ; qu'il rend ainsi la sortie de la propriété de M. E...dangereuse et est ainsi de nature à entraîner un risque important pour la sécurité des usagers ; que la mise en place d'un aménagement paysager installé sur le même côté de la route a diminué l'espace libre et a contribué également à aggraver cet état de fait en amenant les riverains à stationner leur véhicule en partie sur le trottoir et à obliger les piétons à emprunter la voie de circulation ; qu'il résulte de ces éléments que la configuration des lieux, le caractère gênant du stationnement, qui engendre, alors même que la vitesse serait limitée en agglomération et que la circulation ne serait pas intense, un risque important pour les usagers de cette voie du fait du défaut de visibilité qu'il entraîne, nécessitaient que le maire de la commune de Cagnoncles fasse usage de ses pouvoirs de police afin de mettre en oeuvre des mesures d'interdiction de stationnement sur cette portion de voie afin d'assurer la sécurité publique, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cagnoncles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du maire de la commune rejetant implicitement la demande de M. E...tendant à ce qu'il prononce une interdiction de stationner sur les trottoirs situés aux abords de sa propriété et, d'autre part, lui a enjoint de prendre les mesures utiles à la matérialisation de l'interdiction de stationner sur les trottoirs de cette route dans un délai d'un mois ; que doivent être rejetées, par voie conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cagnoncles le versement à M. E... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Cagnoncles est rejetée. Article 2 : La commune de Cagnoncles versera à M. E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cagnoncles et à M. A...E.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01565 49-04-01-02-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement. Mesures d'interdiction.