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14DA01711

CETATEXT000030856521 J7_L_2015_07_000001401711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856521.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 07/07/2015, 14DA01711, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA01711 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann BOUDJELLAL M. François Vinot M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1400687 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité du refus de séjour : 1. Considérant que Mme A...reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée, aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à l'obligation de détention d'un visa de long séjour pour les ressortissants algériens souhaitant poursuivre des études en France ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 3. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il est constant qu'en l'absence de visa de long séjour, la requérante ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeA... ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, la circonstance qu'il n'aurait pas mentionné dans sa décision de référence à une promesse d'embauche ou à un contrat de travail n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen de sa demande de régularisation en qualité de salariée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante au titre d'une activité salariée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon les termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; 5. Considérant que si la requérante, arrivée en France au mois de juillet 2010 avec un visa de trente jours délivré par les autorités espagnoles, fait valoir qu'elle est hébergée chez son oncle qui l'emploie en qualité de garde d'enfants et s'est inscrite depuis la rentrée de l'année 2013 à une formation " licence monétaire " dispensée par le conservatoire national des arts et métiers, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces conditions, MmeA..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant que si la décision obligeant la requérante à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qui faisait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressée qu'au fait que celle-ci avait été rejetée, que la situation de Mme A...relevait à l'évidence du 3° des dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait dépourvue de base légale et insuffisamment motivée en droit ; 7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant de prononcer l'éloignement de l'intéressée à destination de son pays d'origine, le préfet de l'Eure a relevé, d'une part, que Mme A...n'entrait dans aucun des cas où les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à son éloignement du territoire national, et, d'autre part, que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de ce que le représentant de l'Etat aurait omis d'examiner la situation particulière de Mme A...avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre manque en fait et ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 N°14DA01711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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