CETATEXT000030856525 J7_L_2015_07_000001401992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856525.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14DA01992, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA01992 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2013 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ainsi que la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1304137 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de regroupement familial et, d'autre, part de la décision du 14 février 2013 par laquelle le représentant de l'Etat a rejeté son recours gracieux ;
- Considérant que l'arrêté contesté ne se borne pas à reprendre des formules stéréotypées, ainsi que le soutient M.B..., mais comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 22 septembre 2003 susvisée : "
- Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose : / (...) / c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour refuser le regroupement familial qu'il sollicitait, qui fixent des critères objectifs permettant d'apprécier si le demandeur dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive 2003/86/CE qui prévoient que les Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans l'évaluation de ces ressources, tenir compte du niveau des rémunérations et pensions minimales nationales ; qu'en prévoyant l'évaluation des ressources du regroupant au regard du salaire minimum de croissance mensuel, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque demandeur et n'a donc pas porté atteinte aux objectifs de la directive du 22 septembre 2003 et ne l'a dès lors pas privé de son effet utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée doit être rejeté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...disposait au cours de l'année de référence pour l'examen de sa demande de regroupement familial, d'octobre 2011 à septembre 2012 inclus, d'un revenu mensuel brut de 901 euros résultant de missions d'intérims ; qu'à supposer même que les revenus découlant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi soient ajoutés pour calculer le revenu mensuel de M.B..., ces derniers ne sont justifiés, durant la période considérée que pour un montant de 50 euros mensuel brut ; qu'ainsi, les ressources de M. B...n'atteignaient pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; qu'enfin, la circonstance, postérieure tant à la demande de regroupement familial qu'aux décisions attaquées, que le requérant soit désormais titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 juin 2014 pour une durée de six mois et qui lui procurerait une rémunération supérieure au montant prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que M.B..., qui ne remplissait pas les conditions de suffisance et de stabilité des ressources à la date à laquelle il a formulé sa demande de regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application de ces dernières ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.B..., titulaire d'une carte de résident, réside en France depuis 1977 et justifie être marié depuis le 24 mars 2000 à une compatriote dont il a eu une fille née le 6 octobre 2001, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la pérennité des liens qu'il entretient avec elles, ni l'existence des versements réguliers qu'il allègue effectuer en leur faveur afin de contribuer à l'éducation de son enfant, ni même effectuer des voyages dans son pays d'origine afin de voir sa famille ; qu'ainsi les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B...soutient en outre qu'il souffre de pathologies nécessitant une aide dans les gestes de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit la seule personne à pouvoir lui fournir ce soutien, alors que ses frères et soeurs résident en France et pourraient lui apporter cette aide, à la supposer indispensable ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 N°14DA01992 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.