CETATEXT000030856527 J7_L_2015_07_000001402016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856527.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/07/2015, 14DA02016, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA02016 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1405053 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 630 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité roumaine née le 29 décembre 1965, interpellée le 15 avril 2014 à Hellemmes lors d'un contrôle d'identité, relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme C...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 15 avril 2014, que Mme C...a été entendue par les services de police en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que la requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger, qui demande l'annulation de cette décision, d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;
- Considérant que, pour opposer à Mme C...une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait déclaré être en France depuis au moins trois mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle ne disposait pas de ressources propres ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police, le 15 avril 2014, que Mme C...a déclaré être sur le territoire français depuis au moins trois mois et n'exercer aucune activité professionnelle ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle possède des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle ne serait pas effectivement une charge pour le système d'assurance sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions tant de la directive du 29 avril 2004 que de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en font pas une condition de la régularité du séjour ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de ses liens personnels en France, elle n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que le représentant de l'Etat aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ; que Mme C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à raison de discriminations dont ferait l'objet en Roumanie la population Rom à laquelle elle appartient ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°14DA02016 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.