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14DA02032

CETATEXT000030856529 J7_L_2015_07_000001402032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856529.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 07/07/2015, 14DA02032, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 14DA02032 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 1303309 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de la condition de ressources ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée comporte une discrimination fondée sur son état de santé et méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il en est de même des stipulations du protocole additionnel n° 12 de cette convention, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante libérienne née le 17 janvier 1977, a sollicité le 7 mars 2013, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer cette carte de résident ;
  4. Considérant que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse du 2 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par la requérante en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 serait insuffisamment motivée, est inopérant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
  6. Considérant que Mme C...perçoit une allocation adulte handicapé dont le montant est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que cette allocation ne fait pas partie des ressources à prendre en compte pour l'attribution de la carte " résident de longue-durée CE " demandée ; qu'elle ne justifie pas d'autres ressources susceptibles de l'être ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que ses ressources étaient insuffisantes et a refusé pour ce motif de lui délivrer la carte de résident demandée ;
  7. Considérant que Mme C...soutient que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel se fonde la décision attaquée instaure une discrimination en raison du handicap dans la mesure où il a pour effet d'exclure du droit à la carte de résident, les personnes qui, comme elle, ont été reconnues handicapées et n'ont comme seules ressources que l'allocation aux adultes handicapés ; que, toutefois, la circonstance qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et qu'elle ne peut plus travailler ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l'article L. 314-8 ou à contraindre l'administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent aux étrangers qui, pour d'autres motifs indépendants de leur volonté, disposent de ressources inférieures au salaire minimum de croissance ; que la discrimination alléguée, fondée sur l'état de santé, n'est pas établie ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne saurait être regardée comme présentant à l'égard d'un demandeur handicapé un caractère discriminatoire ni au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 12, ni à celui de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'enfin, la délibération n° 2008-12 du 14 janvier 2008 de la Halde n'ouvre à cet égard aucun droit au bénéfice des justiciables et ne peut être utilement invoquée à l'appui de ce moyen ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration devait passer outre la condition de ressources prévue à l'article L. 314-8 du code précité et lui délivrer une carte de résident ;
  8. Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'en imposant aux étrangers demandeurs de la carte de résident de longue durée la condition de disposer d'un montant minimal de ressources autres que les ressources provenant de l'aide sociale, sans prévoir de dérogation au bénéfice des personnes handicapées, le législateur n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, à supposer que ce moyen soit opérant, que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porteraient atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  9. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle ne peut mener une vie familiale normale, il est toutefois constant qu'elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont le renouvellement lui a été accordé et qui l'autorise à poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire national sans méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié, à tort, par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 juillet
  12. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 6 N°14DA02032 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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