CETATEXT000030856531 J7_L_2015_07_000001500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/65/CETATEXT000030856531.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/07/2015, 15DA00070, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de DOUAI 15DA00070 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DEMIR M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1403368 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 5 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., ressortissant marocain né le 6 décembre 1984, annulé l'arrêté du 19 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 : " La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire espagnol le 4 mai 2013 sous couvert d'un visa touristique valable du 1er mai 2013 au 30 mai 2013, délivré par les autorités espagnoles et s'est marié, après son entrée sur le territoire avec une ressortissante française le 8 juin 2013 ; que si M. A...remplissait les conditions de délai de vie commune avec sa conjointe pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui allègue avoir pénétré sur le territoire national le 5 mai 2013, n'a pas souscrit, lors de cette entrée la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que si M. A... soutient que les dispositions précitées de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables à défaut de précisions sur les modalités pratiques dans lesquelles la déclaration doit intervenir, celles-ci ont toutefois été déterminées par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1995, toujours en vigueur dès lors, d'une part, qu'aucune disposition n'a été prise pour l'abroger ou le remplacer et, d'autre part, que l'abrogation tacite d'un acte réglementaire ne se présume pas par la circonstance qu'il serait tombé en désuétude par défaut d'exécution ; que selon les termes de l'arrêté précité, cette déclaration doit intervenir, soit lors du franchissement de la frontière auprès des services compétents, soit sans délai auprès d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime, dont l'arrêté relevait expressément que l'intéressé n'était pas entré régulièrement sur le territoire français, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté au motif que M. A...pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français et bénéficier ainsi de l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif et la cour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.A..., qui ne peut justifier ni de la détention d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, ni relever du dispositif dérogatoire mis en oeuvre par les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, à tort, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ne justifie toutefois, ni de la réalité, ni de l'intensité des liens familiaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire national ; qu'il n'établit pas davantage l'existence de liens étroits avec les deux enfants de son épouse nés de précédentes unions et dont il n'est pas démontré que les pères n'exerceraient pas les droits qu'ils détiennent de l'autorité parentale ; que M. A... n'établit ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, ni être dans l'impossibilité de regagner provisoirement le Maroc afin de satisfaire aux formalités de visa prévues par la législation en vigueur ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. A...a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 septembre 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de M. A...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403368 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°15DA00070 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.