CETATEXT000030859335 J0_L_2015_07_000001301065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859335.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 13VE01065, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 13VE01065 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCP ARBOR-TOURNOUD & ASSOCIES M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT dont le siège est 17-19 avenue de la Métallurgie à La Plaine Saint-Denis
(93210), par Me Pignier, avocat ; La SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201437 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 50 000 euros dont elle disposait au 1er octobre 2011 ; 2° de prononcer le remboursement de ce crédit ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la qualité d'assujetti et le droit à déduction ne sont aucunement subordonnés à la réalisation effective et préalable de recettes taxables ; le droit à déduction est acquis dès lors que les dépenses sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations taxables ; - en l'espèce, les dépenses ont été exposées au titre de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté qui est une activité économique ; il est indifférent qu'aucune recette n'ait été perçue ; au demeurant, ce n'est pas le cas ; - le fait que les dépenses concernées se rapportent au secteur d'activité de la zone d'aménagement concerté du Pont Tournant n'a jamais été contesté par l'administration ; des factures justificatives sont produites ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT s'est vue confier par la commune d'Aubervilliers la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du " Pont Tournant " ; que cette opération a été isolée dans un secteur d'activité distinct ; que la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la taxe déductible mentionnée sur les déclarations souscrites pour ce secteur au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2010 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code: " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;
- Considérant que la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la seule circonstance que la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT n'a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération depuis 2006 ne fait pas obstacle à son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses qu'elle expose pour sa réalisation ; que la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT établit, par les factures qu'elle produit, que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement a grevé des dépenses liées à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du " Pont tournant " ; qu'elle était donc en droit de déduire cette taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'admet le ministre ;
- Considérant que le ministre fait cependant valoir qu'il résulte des pièces produites par la requérante au cours de l'instance qu'une cession de terrain a donné lieu à un complément de prix qui aurait dû être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il invite la requérante à produire divers documents pour établir le bien fondé de sa demande de remboursement ; qu'à supposer que le ministre puisse être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, d'effectuer la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT demande le remboursement et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait dû collecter à l'occasion de la cession de terrain, il lui appartient d'établir le bien fondé de sa demande de compensation ; qu'il ne saurait se borner à inviter la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT à démontrer qu'elle n'a pas omis de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession d'un terrain ; que la demande du ministre ne peut donc qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 50 000 euros dont elle disposait au 1er octobre 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1201437 du 8 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 2 : La SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT sera remboursée du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 50 000 euros dont elle disposait au 1er octobre 2011.Article 3 : L'Etat versera à la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''2N° 13VE01065 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.