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13VE02956

CETATEXT000030859356 J0_L_2015_07_000001302956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859356.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 13VE02956, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 13VE02956 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON AGD M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Duhamel, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1101806 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les sommes taxées comme des revenus d'origine indéterminée proviennent d'une activité d'agent de change exercée par M. A...au Maroc ; - le bénéfice retiré de cette activité est constitué de commissions et non des flux de devises figurant au crédit des comptes bancaires ; - l'activité d'agent de change étant exercée au Maroc, le bénéfice qui en est retiré ne peut être imposé en France, conformément à l'article 10 de la convention fiscale franco-marocaine ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont fait l'objet de deux examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, d'une part, et 2005 à 2007, d'autre part ; que, dans le cadre de ces contrôles, et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités à s'expliquer sur l'origine de certaines sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'à la suite de cette demande de justifications, et en application de l'article L. 69 du même livre, ils ont été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée, au titre des années 2003, 2004 et 2006 ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que ce dernier peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;
  3. Considérant qu'à l'issue d'une visite domiciliaire réalisée dans les locaux parisiens de la Wafabank le 8 juillet 2004, l'administration a constaté que M. A...disposait de comptes bancaires au Maroc ; qu'elle s'est fondée sur une extraction informatique du détail des opérations réalisées sur l'un de ces comptes pour établir que M. et Mme A...pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et pour leur demander des justifications ; que si M. et Mme A...font valoir que l'administration ne s'est pas fondée sur des relevés bancaires, ils ne remettent pas en cause la valeur probante des éléments réunis par l'administration ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait recourir à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  5. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
  6. Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme des revenus d'origine indéterminée des sommes figurant au crédit des comptes bancaires des requérants pour un montant de 23 804 706 euros au titre de 2003, 445 070 euros au titre de 2004 et 13 705 786 euros au titre de 2006 ; que, pour justifier de l'origine de ces sommes, M. et Mme A...expliquent qu'elles proviennent d'une activité de change exercée à Khourigba (Maroc) et consistant à échanger les euros détenus par les commerçants de cette ville contre des dirhams marocains ; qu'à l'appui de leurs allégations, M. et Mme A...produisent des pièces établissant, d'une part, qu'une partie des crédits inexpliqués sur un de leurs comptes en dirhams marocains en cause provient de remises d'espèces en euros et, d'autre part, que des sommes importantes sont régulièrement retirées du compte ; que, cependant, M. et Mme A...n'établissent ni l'origine des espèces remises ni la destination des sommes retirées ; que l'attestation de la Wafabank permet seulement d'établir que M. A...est à l'origine d'un apport régulier et important de devises et qu'il bénéficie à ce titre de conditions de change spécifiques ; que les stipulations du bail conclu par M. A...pour la location d'un local commercial, qui prévoient que celui-ci sera utilisé pour l'échange de devises, ne permettent pas de démontrer l'origine des euros remis à la Wafabank ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...n'établissent pas que les sommes portées au crédit de leur compte à la Wafabank ont pour origine une activité de change ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ;
  7. Considérant que M. et Mme A...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les sommes portées au crédit de leur compte à la Wafabank ont pour origine une activité de change, ils ne peuvent utilement soutenir que l'administration ne pouvait imposer que le bénéfice retiré de cette activité et non les sommes portées au crédit de leur compte ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que les revenus procurés par une activité d'agent de change exercée au Maroc ne peuvent être imposés en France ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02956 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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