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14VE01432

CETATEXT000030859370 J0_L_2015_07_000001401432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859370.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 14VE01432, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 14VE01432 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LAMINE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1310801 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a fait une application erronée de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France le 1er septembre 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour et portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que, par un arrêté en date du 27 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... demande l'annulation du jugement n°1310801 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas sanctionné la longueur de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par M. A...ne révèle pas une insuffisance de motivation du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est, en principe, subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
  6. Considérant que le visa de M. A...était valable jusqu'au 24 août 2011 ; qu'il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 19 mars 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement regarder cette demande de renouvellement comme tardive, l'examiner comme une première demande de titre de séjour et la rejeter pour défaut de production d'un visa de long séjour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision attaquée le prive d'une chance de poursuivre ses études en France, M. A...n'établit pas que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14VE01432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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