CETATEXT000030859372 J0_L_2015_07_000001401566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859372.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 14VE01566, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 14VE01566 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON HUBEAU Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 17 mai 2014, présentée pour la SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION, dont le siège est 6 rue de l'Escouvrier à Sarcelles
(95200), par Me Hubeau, avocat ; La SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209752 en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées en droits, pénalités et frais d'acte de poursuite correspondants pour un montant total de 242 847 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que - la vérification de sa comptabilité a été irrégulièrement menée ; en effet, l'administration a engagé la vérification de comptabilité dans les locaux de l'expert-comptable sans son autorisation préalable, sans l'en informer et sans sa présence ; à la date de la première intervention, l'expert-comptable n'était pas encore mandaté pour la représenter ; le vérificateur ne s'est jamais déplacé dans l'entreprise au cours de la vérification de comptabilité comme le prévoit la doctrine (documentation 4-G-3342 du 25 juin 1998) et son gérant n'a rencontré le vérificateur que lors de la réunion de synthèse au cours de laquelle les rectifications lui ont été indiquées ; elle a ainsi été privée de la garantie offerte aux contribuables vérifiés d'un débat oral et contradictoire ; - l'administration n'a pas respecté l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION demande l'annulation du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants et la décharge de ces impositions ; Sur les irrégularités affectant la vérification de comptabilité : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que la SARL FAST TRANSPORT soutient que l'administration a engagé la vérification de comptabilité dans les locaux de l'expert-comptable sans son autorisation préalable, sans l'en informer et sans sa présence, qu'à la date de la première intervention, l'expert-comptable n'était pas encore mandaté pour la représenter, que le vérificateur ne s'est jamais déplacé dans l'entreprise au cours de la vérification de comptabilité comme le prévoit la doctrine (documentation 4-G-3342 du 25 juin 1998), que son gérant n'a rencontré le vérificateur que lors de la réunion de synthèse et qu'elle a ainsi été privée de la garantie offerte aux contribuables vérifiés d'un débat oral et contradictoire ; que, cependant, les irrégularités qui entacheraient la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit aux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2007 et 2008, dès lors que la société était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 mars 2010, la SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION a été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité dont elle a accusé réception le 17 mars suivant, qui prévoyait une première intervention le 26 mars 2010 dans les locaux de la société ; que si l'expert-comptable de la société n'était pas encore mandaté par celle-ci pour la représenter lorsqu'il a demandé le 17 mars 2010 aux services fiscaux que la vérification soit reportée et se déroule dans son cabinet, le gérant de la société a été informé, par lettre du 12 avril 2010, du report de la vérification au 15 avril suivant et de ce que la première intervention du service aurait lieu dans les locaux de l'expert-comptable et il a, par mandat du 15 avril 2010, donné pouvoir à son expert-comptable pour le représenter pendant ces opérations de contrôle et validé le fait qu'elle se déroulerait à son cabinet ; que si la société requérante fait valoir que l'expert-comptable n'a jamais indiqué à l'administration que la comptabilité de l'entreprise se trouvait dans ses locaux, elle n'établit ni même n'allègue que ce serait le cas ; que si elle soutient qu'elle n'a pas été valablement représentée lors de la première intervention du 15 avril 2010 parce que le mandat n'aurait été effectivement signé que le 20 avril 2010, et antidaté au 15 avril, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une copie du mandat comportant une date de transmission par télécopie le 20 avril 2010 ; qu'enfin, il est constant que le 30 juin 2010, une réunion de synthèse s'est tenue entre le vérificateur et le gérant de la société et que ce dernier a ainsi eu possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de vérification aurait été irrégulièrement menée et la SARL FAST TRANSPORT DISTRIBUTION n'établit pas qu'elle a été privée, pendant ces opérations de contrôle, d'un débat oral et contradictoire ; que la société requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la documentation 4-G-3342 du 25 juin 1998 qui est relative à la procédure d'imposition ; Sur la violation de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales :
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qui est relatif au caractère contradictoire de la procédure de rectification engagée à la suite de la vérification de comptabilité, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FAST TRANSPORT LOGISTIC DISTRIBUTION est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14VE01566 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.