CETATEXT000030859380 J0_L_2015_07_000001500193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859380.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 15VE00193, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 15VE00193 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BIKINDOU Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Elisabeth C...veuveA..., demeurant..., par Me Bikindou, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408971 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont pas visé ces stipulations; - le jugement ne répond pas à l'obligation de motivation prévue par l'article 9 du code de justice administrative en ce qu'il ne cite pas toutes les pièces du dossier, et notamment le certificat médical du 1er décembre 2014, ce qui montre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte ; le jugement est également insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas pourquoi le préfet a pu ne pas respecter l'obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français posée par le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 février 2014 est insuffisamment motivé quant au degré de gravité de son état de santé et à la nature des traitements suivis ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à se conformer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel en outre avait perdu de sa pertinence puisqu'il datait de plus de six mois ; - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne répond pas à l'obligation de motivation posée par le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 et viole ces dispositions, qui prévalent sur les dispositions internes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont contraires ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de prouver qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays ; S'agissant de la décision fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les observations de Me Bikindou pour Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo (Brazzaville) née le 31 décembre 1950, demande l'annulation du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant, d'une part, que Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils ne citent pas toutes les pièces du dossier, et notamment le certificat médical du 1er décembre 2014, ce qui montre en outre qu'ils n'en ont pas tenu compte ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué et du dossier de première instance que la requérante a produit devant le Tribunal administratif de Montreuil trois certificats médicaux datés du 10 décembre 2012, de 2013 et du 16 septembre 2014 suite à l'examen desquels les premiers juges ont écarté, de manière suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le certificat médical du 1er décembre 2014 n'a été produit qu'à l'appui d'une note en délibéré enregistrée le 3 décembre 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 27 novembre 2014, et c'est donc à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas cité et n'en n'ont pas tenu compte ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée faute d'avoir expliqué pourquoi le préfet a pu ne pas respecter l'obligation de motivation d'une telle décision posée par le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, en jugeant que " l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif de Montreuil le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une omission à statuer en ne visant pas et en ne répondant pas à un tel moyen ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France établi le 13 février 2014, versé aux débats par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, en outre tenu au secret médical, d'indiquer dans son avis la nature du traitement nécessité par l'état de santé de l'étranger ; que ce médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 février 2014 est insuffisamment motivé ; que la requérante n'établit en outre pas que cet avis, qui a été émis six mois avant la décision préfectorale attaquée, avait perdu sa pertinence ;
- Considérant, d'autre part, que pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, la requérante produit plusieurs certificats médicaux dont seuls émis au cours de l'année 2014 permettent d'apprécier son état de santé à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité ; que selon ces certificats, MmeA... est porteuse d'une hépatite C chronique de génotype 4 traitée en 2013 avec hépatopathie chronique séquellaire et elle présente des signes d'hypertension portale, elle nécessite une surveillance rapprochée, biologique et morphologique dont l'absence pourrait l'exposer à des risques d'une exceptionnelle gravité, en particulier toutes les complications de la cirrhose ; que ces certificats permettent de contredire utilement l'avis du médecin inspecteur quant aux risques d'une exceptionnelle gravité que ferait courir à Mme A...l'absence de suivi médical ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la décision en litige est également fondée sur le motif qu'un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine ; que les certificats médicaux précités se bornent sur ce point à indiquer que l'intéressée ne peut disposer dans son pays de la surveillance rapprochée, biologique et morphologique que son état nécessite ; qu'ils ne sont ainsi pas suffisamment circonstanciés, notamment sur l'état des infrastructures médicales et des moyens nécessaires à son suivi qui n'y seraient pas disponibles, pour contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé dont il s'est expressément approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par celui-ci n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que Mme A...est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2002 ; que si elle soutient que ses deux enfants majeurs vivent en France, l'un disposant de la nationalité française et l'autre étant titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses petits-enfants de nationalité française, elle n'établit pas ses liens de parenté avec les personnes dont elle produit les titres de séjour et n'établit par ailleurs pas être dépourvue d'attache dans son pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 62 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'il résulte des dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas contraires au 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008, que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à Mme A...comporte les considérations de droits et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise en outre le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est elle-même suffisamment motivée et ne viole pas le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant d'une part que, comme il vient d'être dit, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée qui assortit ces décisions serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à faire état de l'impossibilité de disposer de soins appropriés dans son pays, sans l'établir ainsi que cela a déjà été relevé au point 8, Mme A...n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00193 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.