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15VE00714

CETATEXT000030859392 J0_L_2015_07_000001500714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/93/CETATEXT000030859392.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/07/2015, 15VE00714, Inédit au recueil Lebon 2015-07-07 CAA de VERSAILLES 15VE00714 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DESTAING M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Destaing, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1407770 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision méconnaît les articles 7 bis et 7 (

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les observations de Me Destaing pour M.B... ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, demande l'annulation du jugement n°1407770 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il est constant que le contrat de travail produit par M. B...n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées par les stipulations précitées ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui prévoient les conditions d'octroi d'une carte de dix ans aux ressortissants algériens déjà titulaires d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 de l'accord ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00714 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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