CETATEXT000030859478 J1_L_2015_06_000001500367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/94/CETATEXT000030859478.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30/06/2015, 15PA00367, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 15PA00367 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412033/6-1 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2014 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. F...E...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - les éléments produits par M. E...ne permettaient pas de contredire sérieusement les conclusions du médecin chef, qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement et un suivi étaient disponibles dans son pays d'origine et que son état de santé était désormais stabilisé ; l'Egypte dispose d'infrastructures médicales et de médecins spécialisés, susceptibles d'assurer le suivi thérapeutique de M.E... ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. E...devant les premiers juges, il entend se prévaloir de ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M.E..., ressortissant égyptien, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 1999 ; qu'il a sollicité et obtenu en 2008 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement ; qu'après avoir consulté le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a, par un arrêté du 16 janvier 2014, refusé d'accéder à la demande de M.E..., au motif qu'il pouvait être pris en charge dans son pays d'origine, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.E..., a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé que M. E...était suivi, depuis 2007, dans le département de cardiologie du groupe hospitalier Bichat - Claude Bernard, pour un syndrome de Brugada de type I avec vulnérabilité ventriculaire, syndrome rythmique héréditaire susceptible d'évoluer vers la mort subite par fibrillation ventriculaire, que cette pathologie très rare nécessitait une réévaluation très régulière de l'état de santé de l'intéressé ainsi qu'un suivi dans un centre de référence, et que ce suivi et les soins nécessaires pour traiter la pathologie de M. E...n'étaient pas disponibles en Egypte ;
- Considérant, toutefois, que, dans son avis du 5 décembre 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a considéré que, si l'état de santé deE..., bien que stabilisé, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 4 avril 2011 et 27 janvier 2014 du docteur Messali, praticien hospitalier du département de cardiologie du groupe hospitalier Bichat - Claude Bernard ainsi que les attestations des deux médecins cardiologues égyptiens, que M. E...a produits pour critiquer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et sur lesquels les premiers juges se sont fondés, sont peu circonstanciés sur les possibilités de traitement et de suivi en Egypte de l'affection cardiaque dont est atteint M.E... ; que, s'ils indiquent que le médicament qui a été prescrit à ce dernier n'est pas disponible en Egypte, il ressort des documents versés au dossier par le préfet de police que des médicaments appartenant à la même classe thérapeutique que celui administré à M. E... sont commercialisés en Egypte et que ce pays dispose de médecins, de services et de structures spécialisés en cardiologie susceptibles de prodiguer les soins et d'assurer le suivi nécessités par l'état de santé de M.E... ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le motif ci-dessus rappelé, annulé son arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les moyens communs aux trois décisions :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié le 11 janvier suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, au titre desquelles figurent les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet de police a visé les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 sur le fondement desquelles M. D... avait présenté sa demande de titre de séjour ; qu'il s'est référé à l'avis émis le 5 décembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. E...ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait ; qu'il a également exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant qu'il était célibataire, sans enfant à charge, et qu'il ne justifiait pas être dépourvu de tout lien familial à l'étranger ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle il a obligé M. E...à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée par le visa des dispositions précitées, le rappel de la nationalité de M. E...et l'indication que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen circonstancié et approfondi de la situation personnelle de M. E...et se serait estimé lié par l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis émis le 5 décembre 2012, sur l'état de santé de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l 'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet de police a produit devant les premiers juges l'avis, émis le 5 décembre 2012, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur l'état de santé de M.E... ; que cet avis a été signé par le docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'avis ne pouvait être identifié, en méconnaissance des exigences de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un traitement approprié en Egypte, le médecin de l'administration a suffisamment motivé son avis ; qu'enfin, si M. E...fait valoir que cet avis n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'était pas tenu de se prononcer sur ce point ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les éléments médicaux dont M. E...s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour révélaient que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire national pendant les années 2004 à 2006, M. E...a versé au dossier une attestation, du 2 février 2009, d'une personne se présentant comme son voisin, deux attestations de médecins, la première étant datée du 3 novembre 2004 et la seconde du 11 mars 2009, une lettre du Consulat d'Egypte rédigée le 11 février 2009 concernant la délivrance d'un passeport au cours du mois d'octobre 2005, une attestation de la société Photo Expression établie le 26 février 2009, pour la réalisation de photos d'identité le 12 décembre 2005, une facture d'achats du 8 janvier 2006 et une attestation d'un tiers, du 23 février 2009, indiquant avoir vu M. E... en train d'effectuer des travaux de peinture dans un immeuble parisien ; que ces pièces, dépourvues pour la plupart de caractère probant, ne sont, en outre, pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir le caractère effectif de la résidence de M. A... durant les années considérées ; qu'ainsi, M. A... ne peut être regardé comme établissant avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. E...se prévaut de la durée, au demeurant non établie, de son séjour en France, cette circonstance ne peut à elle seule être regardée comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. E... est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. E...soutient, qu'entré en France en 1999, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe sur le territoire français où résident son oncle et sa tante ainsi que ses cousins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. E...était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne sera pas isolé dans son pays qu'il a quitté à l'âge de 20 ans ; qu'enfin, en dépit de ses allégations, il ne justifie pas de la durée de son séjour en France, pas plus que d'une intégration particulière ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de police n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
- Considérant que M. E...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ne pourrait effectivement bénéficier en Egypte d'un suivi et d'un traitement médical adaptés à la pathologie dont il souffre ; qu'en outre, il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, M. E...ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet de police ne pouvait, en conséquence, procéder à son éloignement du territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.