CETATEXT000030859792 J4_L_2015_06_000001301876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/97/CETATEXT000030859792.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 13NT01876, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 13NT01876 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BOULANGER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la Sarl Arrosage System, dont le siège est rue Leinster à La Chapelle-sur-Erdre, par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes ; la Sarl Arrosage System demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204006 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 229 934,47 euros ; 2°) d'annuler le rapport d'expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 118 204 euros HT ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la communauté de communes, qui a interjeté appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant une autre demande tendant aux mêmes fins, puisse introduire une nouvelle instance tendant aux mêmes fins, fût-ce sur un fondement juridique différent ; - elle s'est approvisionnée auprès de deux fournisseurs, la société Irriconsult et la société La méridionale des Plastiques mais seuls les tuyaux fournis par la société Irrisconsult se sont révélés défectueux ; - étant en mesure d'identifier précisément les réseaux selon l'origine de l'approvisionnement, les opérations préalables de sondage pour la recherche des tuyaux défectueux, chiffrées par l'expert entre 27 et 33 000 euros HT sont inutiles ; - le coût des travaux a été surévalué par l'expert ; - l'expertise réalisée ne présente pas toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, dès lors qu'elle a préconisé de confier la mission de maîtrise d'oeuvre au cabinet Séria qui ne présente pas toutes les qualités de sérieux nécessaires ; - l'expert n'a pas rempli sa mission puisqu'il offre deux options possibles au lieu de préconiser une seule solution technique ; - étant l'une des seules entreprises spécialisée dans ce domaine, elle est en mesure de réaliser elle-même les travaux de réparation et en estime le coût à 74 683 euros HT, fournitures comprises ; - n'étant pas à l'origine des défectuosités constatées, elle n'a pas à être pénalisée par le recours à un tiers pour la réparation ; - l'action en résolution suppose de rapporter la preuve de motifs graves ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la communauté de communes du Bonnevalais, représentée par son président en exercice, par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; la communauté de communes du Bonnevalais demande à la cour : 1°) de rejeter la requête, sauf en ce que le jugement a mis à sa charge le paiement à la SA GT Canalisations d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la Sarl Arrosage System une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté de communes du Bonnevalais soutient que : - le moyen tiré de l'exception de la chose jugée doit être écarté, les deux procédures contentieuses étant fondées sur des causes juridiques distinctes ; - les opérations d'expertise ont été menées régulièrement ; - la responsabilité de la société GT Canalisations et de la Sarl Arrosage System est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - l'ouvrage est impropre à sa destination compte tenu de l'importance des fuites ; - la réparation du système d'arrosage coûte 151 193 euros HT outre la TVA, l'achat et pose d'un matériel d'irrigation aérien dans l'attente de la réfection du réseau enterré coûte 20 984,65 euros HT et 7 698,80 euros HT outre la TVA, les réparations déjà faites des fuites constatées ont coûté 10 174,67 euros TTC, les surplus de factures d'eau payés par le service des eaux de Bonneval se montent à 4 842,88 euros TTC pour les années 2009 et 2010, les frais de constats d'huissiers nécessaires s'élèvent à 1 044,36 euros TTC, la réfection des pelouses et surfaces abîmées coûte 1 200 euros HT et 500 euros HT outre la TVA et les frais d'expertise judiciaire s'élèvent à 5 114,10 euros TTC ; Vu le courrier en date du 29 janvier 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que la communauté de communes du Bonnevalais a engagé, en 2006, la construction d'un complexe sportif comportant l'installation d'un système d'arrosage automatique enterré ; qu'elle a confié le lot n° 3 du marché de travaux relatif à l'installation de celui-ci à la Sarl Arrosage System, qui a fait appel à la société GT Canalisations, en qualité de sous-traitant pour la réalisation des travaux de terrassement ; que les fuites d'eau constatées à plusieurs reprises sur le réseau ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux le 2 décembre 2008 ; que la Sarl Arrosage System relève appel du jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 229 934,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité du système d'arrosage de ses terrains de sport sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Sur l'exception de chose jugée :
- Considérant que la demande tendant à obtenir la condamnation de la Sarl Arrosage System sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ne présentant pas une identité de cause avec la première demande de la communauté de communes, faite sur le fondement de la garantie décennale, qui a fait l'objet du jugement n° 1200429 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans, la Sarl Arrosage System n'est pas fondée à se prévaloir de la chose jugée par ce précédent jugement, alors même qu'à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour de céans n'avait pas encore statué sur l'appel formé par la collectivité territoriale contre le jugement rendu le 20 septembre 2012 ; Sur la régularité des opérations d'expertise :
- Considérant que la Sarl Arrosage System soutient que l'expert aurait fait preuve de partialité dans l'accomplissement de sa mission en confiant au cabinet Seria, rédacteur du CCTP et en particulier des prescriptions techniques relatives aux débits et pressions du système d'arrosage défectueux, le soin de chiffrer le coût des travaux de remise en état de ce système ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a exposé avec précision les différentes causes à l'origine des désordres constatés en respectant le caractère contradictoire de la procédure et a invité, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, la personne qui avait été en charge du suivi des travaux pour le cabinet Seria et qui travaille désormais au sein de la Sarl Athéna Ingénieurie, à chiffrer le coût des travaux de remise en état du système d'arrosage ; qu'en outre, l'expert n'a pas failli à sa mission en suggérant au juge administratif, qui n'est pas tenu de suivre ses préconisations, de retenir la solution la plus onéreuse et de confier la mission de maîtrise d'oeuvre au cabinet Seria, après avoir indiqué les raisons qui l'amenaient à privilégier cette solution ; que, par suite, les conclusions de la Sarl Arrosage System tendant à ce que le rapport d'expertise soit écarté doivent être rejetées ; Sur le montant de l'indemnisation due par la Sarl Arrosage System :
- Considérant qu'il résulte du rapport déposé en 2011 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que les fuites dans le réseau d'arrosage proviennent de la défectuosité des tuyaux acquis par la société Arrosage System auprès de l'un de ses fournisseurs, la société Irrisconsult, qui, en raison de signes d'éclatement lors d'une utilisation normale, ne répondent pas aux exigences du marché imposant un système d'arrosage enterré sans aucune fuite ; que, devant la cour, l'entreprise ne conteste d'ailleurs plus le principe de sa responsabilité ;
- Considérant que la Sarl Arrosage System conteste le montant de l'indemnisation de 229 934,47 euros TTC mise à sa charge, comprenant le remplacement total du réseau après création d'une nouvelle canalisation, en faisant valoir que la réparation de l'ouvrage pourrait être assurée à moindre coût en remplaçant seulement les tuyaux fournis par la société Irrisconsult, seuls défectueux ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'économie générée ne serait que de 33 000 euros hors-taxes et entraînerait, selon l'expert, des risques accrus de nouvelles fuites sur le réseau d'arrosage existant ; qu'en outre, si la Sarl Arrosage System soutient qu'elle serait en mesure de connaître, sans effectuer de nouveaux sondages, l'emplacement exact des tuyaux installés avec les produits fournis par la société Irrisconsult, cette possibilité n'a été établie ni au cours des opérations d'expertise, ni au cours de l'instruction ; que, dans ces conditions eu égard aux avantages de la solution de remplacement total du système et à sa faible différence de coût avec la solution de remplacement partiel, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a condamné la Sarl Arrosage System à verser à la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 229 934,47 euros TTC correspondant au remplacement total du système d'arrosage, au coût du matériel aérien d'arrosage qu'il a fallu acquérir en substitution du système d'arrosage enterré défaillant, aux frais de fonctionnement de ce système de secours, aux frais de réparation des fuites déjà constatées ainsi qu'aux frais supplémentaires de consommation en eau ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bonnevalais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Arrosage System demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la communauté de communes du Bonnevalais d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Arrosage System est rejetée. Article 2 : La Sarl Arrosage System versera à la communauté de communes du Bonnevalais une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Arrosage System et à la communauté de communes du Bonnevalais. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT01876