CETATEXT000030859796 J4_L_2015_06_000001303207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/97/CETATEXT000030859796.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 13NT03207, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 13NT03207 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DAVID M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303315,1302216 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du la décision du 14 mars 2013 de la directrice du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois assortie d'un sursis partiel d'un mois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de procéder à sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions lui infligeant une sanction, tant celle du 7 février 2013 que celle du 14 mars 2013, sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne font état d'aucun grief précis et se cantonnent à des termes généraux ; - la matérialité des faits concernant des propos irrespectueux n'est pas établie dès lors que leur réalité ne repose que sur le seul témoignage d'un agent qui est mensonger ; le cadre de santé atteste de ses qualités professionnelles ; ses évaluations sont favorables ; les attestations de ses collègues démontrent sa politesse envers les résidents ; - elle n'a pas tenu de propos irrespectueux ou vulgaires à l'encontre des résidents ; l'expression péjorative utilisée pour la toilette des résidents n'est plus employée dans le service et n'a jamais été utilisée devant eux ; une pétition a contesté l'utilisation d'expressions péjoratives ; - il n'est pas avéré qu'elle ait privé les résidents de nourriture, les attestations qu'elle produit démontrent le contraire ; elle s'est simplement bornée à consommer des laitages périmés ; - elle a toujours réalisé consciencieusement les soins requis en tant que professionnelle ainsi que l'établissent les attestations en sa faveur ; les batailles d'eau reprochées n'ont eu lieu que le week-end et jamais à son initiative ; - la sanction est manifestement disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les faits incriminés permettant à la requérante d'identifier les faits reprochés ; - le témoignage de la cadre de santé que produit la requérante ne peut être pris en considération dès lors qu'en tant que responsable elle ne pouvait ignorer les faits reprochés ; elle les a même occultés et a été sanctionnée ; sa défaillance est soulignée dans le rapport de l'ancienne psychologue du servie corroboré par les constatations de la mission d'enquête de l'agence régionale de santé ; - les attestations de collègues produites par la requérante ne sont pas davantage probantes et doivent être prises en compte dans un contexte de négation collective, certains de ces agents ont été sanctionnés pour des pratiques similaires ; le rapport de l'ancienne psychologue du service cite expressément le nom de l'intéressée parmi les agents ne s'adressant pas correctement aux résidents ; - le témoignage anonymisé d'une collègue de la requérante fait part de graves manquements professionnels de même que celui d'un autre agent, ils sont corroborés par les déclarations d'un médecin et d'un parent d'un résident ; la consommation de denrées alimentaires destinées aux résidents est établie par les pièces du dossier ; - eu égard à la gravite des faits, la sanction infligée n'est manifestement pas disproportionnée ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment ; Vu le courrier en date du 9 mars 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour MmeD... ; - et les observations de Me B...pour le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan ;
- Considérant que MmeD..., aide-soignante titulaire, affectée depuis mai 2009 à la maison de retraite EHPAD " Aquarelle " dépendant du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, a fait l'objet, par décision du 7 février 2013 du directeur intérimaire, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois assortie d'un sursis partiel d'un mois aux motifs d'actes de maltraitance qui a été annulée et remplacée par une décision du 14 mars 2013 de la directrice lui infligeant la même sanction ; qu'elle relève appel du jugement du 24 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'il est reproché à Mme D...d'avoir tenu des propos irrespectueux et vulgaires à l'encontre des résidents et consommé de la nourriture qui leur était réservée, d'avoir partiellement réalisé des soins et de manière non conforme et, enfin, de ne pas s'être comportée de manière professionnelle, l'intéressée reconnaissant l'existence de batailles d'eau dans l'unité lors de l'anniversaire d'agents ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, d'une part, que Mme D...conteste la matérialité des faits reprochés au motif que celle-ci ne reposerait que sur un seul témoignage anonymisé qu'elle qualifie de mensonger et se prévaut d'attestations de collègues de son service et de la cadre de santé mentionnant son professionnalisme et sa politesse envers les personnes âgées ; que, toutefois, les attestations émanant de certains membres de l'équipe paramédicale du service ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes pour nier l'exactitude des faits en cause compte tenu de l'implication de plusieurs agents de l'unité de travail, ayant également fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des griefs de maltraitance, et des craintes de représailles d'autres agents ; qu'une enquête administrative de l'agence régionale de santé, diligentée à la demande de la direction suite au témoignage en cause, avait clairement constaté dans le service " des dysfonctionnements organisationnels et systémiques " à l'origine de " déviances et non respects de bonnes pratiques " ne pouvant être ignorées de la hiérarchie de proximité, la mission d'enquête n'excluant pas qu'un phénomène de loyauté de groupe ait entraîné une rétention d'informations ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits en débats ont été portés à la connaissance de l'autorité administrative suite à une consultation du médecin de travail le 22 octobre 2012 par un agent qui en a fait part à ce praticien ; qu'ils ont été estimés suffisamment crédibles et circonstanciés, tant par ce médecin que par l'équipe pluridisciplinaire de prévention de maltraitance ; que l'existence de pratiques déviantes dans le service a été reconnue comme établie lors de l'inspection de l'agence régionale de santé avec notamment l'existence de propos irrespectueux, privations de dessert, punitions et brimades, pauses cigarettes prolongées et comportements à risque dans la manutention des résidents, tous éléments confirmés par l'attestation de l'ancienne psychologue du service citant nommément Mme D...parmi les agents irrespectueux ; qu'enfin, le centre hospitalier verse au dossier les témoignages précis et circonstanciés de deux autres agents établissant notamment le fait que la requérante a laissé un résident souillé lors d'un change et a consommé des laitages réservés aux résidents ; que, dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme suffisamment établis ;
- Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à la requérante constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ; qu'au vu de la gravité des agissements de l'intéressée, portant atteinte à l'intimité, la dignité et la sécurité de personnes âgées vulnérables, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis partiel d'un mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03207