CETATEXT000030859797 J4_L_2015_06_000001303453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/97/CETATEXT000030859797.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 13NT03453, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 13NT03453 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL EFFICIA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004694 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon refusant implicitement de lui attribuer une délégation de signature et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis du fait de cette décision illégale et du harcèlement moral dont il a été victime ; 2°) d'annuler la décision de refus de délégation de signature ; 3°) de condamner le centre hospitalier Georges Mazurelle à lui verser la somme de 122 040, 28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il soutient que : - au regard des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et de celles de l'article 1er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut des personnels de direction des établissements de santé publics, il devait se voir accorder une délégation de signature pour exercer ses fonctions de directeur-adjoint, ceci contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; le refus qui lui a été opposé a fait obstacle à son exercice professionnel ; - le refus qui lui a été opposé est fautif et lui a causé un préjudice moral ; l'impossibilité d'exercer ses fonctions a contribué à ce qu'il soit placé en situation de recherche d'affectation ; - il a été affecté aux fonctions de directeur-adjoint chargé des affaires économiques par décision du 15 avril 2009 et un projet de délégation lui a été soumis le 21 avril 2009 qu'il a estimé contraire aux dispositions de l'article R. 5126-23 du code de la santé publique en sollicitant une modification du projet ; - des délégations de signature ont été accordées à des agents d'un grade inférieur le privant de la possibilité d'exercer ses fonctions ; l'accès au service dont il devait avoir la responsabilité lui a été refusé ; - il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; un faisceau d'élément lui permet de l'établir avec le refus de l'intérim de direction de l'établissement pendant l'été ainsi que la cessation de l'intérim d'une maison d'accueil spécialisée dont il était chargé depuis 2007, le refus de s'entretenir avec les responsables d'un audit, l'information donnée aux personnels qu'il allait changer de fonctions et l'interdiction d'accéder aux services économiques et au système informatique ; le changement d'affectation interne était une sanction déguisée ; - la mise en situation de recherche d'affectation qui a duré deux ans jusqu'à son départ en retraite prématuré est la conséquence directe des agissements dont il a été l'objet ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier adressé le 18 mai 2009 au centre national de gestion ; - il a perdu la possibilité d'exercer ses fonctions jusqu'à 65 ans ; le placement en recherche d'affectation l'a privé de logement de fonction ; le départ précoce en retraite lui a porté préjudice sur le plan économique ; il a subi un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le centre hospitalier Georges Mazurelle, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête de M. B...est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande d'indemnisation pour faute personnelle de la directrice du centre hospitalier ; - la requête de l'intéressé n'est pas dirigée contre une décision administrative conformément au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - contrairement aux allégations du requérant, la directrice n'était pas tenue de lui accorder une délégation de signature ; elle lui a proposé une délégation de signature qu'il a refusé en lui imputant la responsabilité de ce refus ; - le directeur de l'établissement n'est pas en situation de compétence liée pour accorder une délégation de signature ; - M. B...disposait d'une délégation de signature, certes non signée dès lors que les usages en vigueur au centre hospitalier étaient ceux d'une première signature par la personne bénéficiant de la délégation ainsi soumise dans une perspective de dialogue ; en 2003, l'intéressé a naturellement contresigné sa précédente délégation de signature ; - le prédécesseur de l'intéressé aux services économiques bénéficiait d'une délégation similaire à celle qu'il a refusé ; les délégations consenties à des agents de rang inférieurs s'expliquent compte tenu de la situation de blocage issue de la réaction du requérant s'obstinant à refuser de contresigner sa délégation ; - le requérant ne peut se prévaloir du procès-verbal du conseil d'administration du centre hospitalier du 29 juin 2009 ne mentionnant pas cette délégation dès lors qu'il la refusait ; - la proposition de délégation n'avait trait, concernant les produits pharmaceutiques, qu'à la passation des marchés publics et ne méconnaissait donc pas les dispositions invoquées par le requérant ; - malgré la situation de blocage, la directrice lui a plusieurs fois proposé des rendez-vous ; son comportement a toujours été vindicatif et aurait justifié une sanction disciplinaire ; - M. B...n'établit pas la réalité d'une éviction de fonctions ni l'absence des conditions matérielles lui permettant de les exercer ; - les faits dont M. B...se prévaut pour invoquer une situation de harcèlement moral ont donné lieu à deux jugements définitifs en première instance et relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, s'agissant de manquements d'un subordonné ; il ne peut se prévaloir d'éléments relatifs aux années 2007 et 2008 ; l'intéressé a sollicité la position de mise en recherche d'affectation du fait de son refus d'accepter le poste aux services économiques ; il n'a pas été victime d'une sanction déguisée ou de harcèlement moral ; - les demandes indemnitaires ont été modifiées en appel ; elles sont nouvelles et irrecevables ; le montant réclamé en appel pour le préjudice moral est ramené de 50 00 à 20 000 euros ; - M. B...n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice économique allégué et l'absence de délégation de signature ; il ne pouvait prétendre aux primes et indemnités liées à l'exercice effectif de fonctions ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute en outre que : - le juge administratif est compétent dans la mesure où il entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier en tant que personne morale ; - l'exception de prescription quadriennale ne peut lui être opposée s'agissant de demandes indemnitaires pour les années 2007 et 2008, celle-ci ayant été interrompue par sa réclamation du 8 avril 2010 ; - une décision de refus implicite est née suite au silence de le directrice suite à son courrier du 30 avril 2009 portant demande de modification du projet de délégation ; - le projet qui lui a été communiqué ne revêtait pas le caractère d'une décision administrative ; il appartenait à la directrice de lui accorder une délégation de signature régulière en vue d'exercer ses fonctions ; - l'absence de délégation de signature ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions notamment au vu de la fiche de poste de directeur des services économiques ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour M. B... qui persiste dans ses dernières conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier Georges Mazurelle, qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que : - l'attestation du 12 janvier 2015 d'un adjoint administratif en retraite produite par le requérant n'est pas probante ; - en refusant de signer et d'accepter la délégation proposée, le requérant s'est placé de lui-même dans une situation de blocage ; Vu l'ordonnance de report de clôture d'instruction du 2 avril 2015 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour M.B... ; - et celles de Me D...pour le centre hospitalier Gorges Mazurelle ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.