CETATEXT000030859798 J4_L_2015_06_000001401963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/97/CETATEXT000030859798.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT01963, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT01963 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Maître Rouillé-Mirza, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400007 en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Arménie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 en raison de la durée de sa présence sur le territoire français et de la scolarisation en France de l'un de ses enfants qui constituent des circonstances exceptionnelles et humanitaires ; - le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le requérant et sa famille ont quitté l'Arménie depuis 22 ans, où ils n'ont plus d'attaches privées et familiales, l'ensemble de la famille réside en France où est scolarisé le plus jeune de ses fils ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Arménie et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le requérant ne justifie d'aucune circonstances exceptionnelles et humanitaires justifiant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, dans la mesure où la cellule familiale pourra se reconstruire en Arménie ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; - M. B...n'établit pas être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, né en 1966, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2008 et a sollicité son admission au statut de réfugié le 28 janvier 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 26 novembre 2009, confirmée le 1er février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a également fait l'objet d'une décision de rejet le 7 juin 2011 ; que M. B...a en outre sollicité, le 19 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire a, par des décisions du 22 septembre 2011 refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ; que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans puis par la cour administrative d'appel de céans ; qu'il a enfin sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 22 mars 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite ; que par la présente requête M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et en particulier, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B...et examine sa situation personnelle au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
- Considérant que le requérant fait valoir que sa présence sur le territoire français d'une durée de plus de cinq ans et la scolarisation de l'un de ses enfants au cours de l'année scolaire 2012-2013, constituent, en vertu des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, des motifs de régularisation exceptionnelle du séjour et que la décision lui refusant cette admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que les circonstances dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser à elles seules des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si M. B...se prévaut de sa présence en France et de celle de son épouse et de ses deux fils depuis 2008, ainsi que du fait qu'il a quitté l'Arménie depuis de nombreuses années et qu'il n'y a plus d'attaches, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis novembre 2008 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et le père de son épouse ; que cette dernière et leurs deux enfants font également l'objet de décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la décision contestée n'ayant pas, par elle-même, pour effet d'imposer à M. B... de retourner en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est vu refuser à trois reprises l'admission au statut de réfugié par les autorités compétentes en matière d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; que dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01963 2 1